LLVRE I. TITRE IV. PART. II
serve aujourd'hui le sens et l'étendue d'application qu'elle comportait antérieurement?
Je trouve à cet égard, dans le Journal de V enregistrement (année 1828, 2** semestre, n" 9098), une opinion ingénieusement motivée, que je ne saurais toutefois adopter.
On commence par poser en principe que la loi du 11 ventôse an ii, par elle-même et par elle seule, ne devait, dans l'origine, recevoir d'application qu'autant que l'existence du militaire n'était pas méconnue par ceux qui étaient appelés à recueillir la succession à son défaut. Puis on ajoute que la loi du 6 brumaire an v étant venue ensuite suspendre toute action, toute prescription contre les militaires, on avait dû naturellement en conclure que cette loi les réputait toujours vivants, et qu'on avait dû dès lors aussi donner à la loi du 1 1 ventôse an II une extension qui la mît d'accord avec la loi du 6 brumaire an v. Mais cette dernière loi ayant cessé d'exister à partir du 1" avril 1815, la loi du 11 ventôse an 11 a dû dès ce moment rentrer elle-même dans ses limites naturelles ; et dès lors, tout en reconnaissant que cette loi existe encore, il faut ajouter qu'il n'y a lieu pourtant aujourd'hui aux mesures qu'elle ordonne qu'autant que l'existence du militaire n'est pas méconnue.
Je crois avoir établi plus haut (n" 334) que la loi du 11 ventôse an ii, par elle-même, par son texte et par ses motifs, et par la nécessité d'atteindre le but qu'elle se propose, que cette loi, dis-je, a dû s'appliquer, dès l'origine et avant la loi, du 6 brumaire an v, même au cas où l'existence du militaire était déniée par ceux qui avaient intérêt à la méconnaître ; j'ai donc répondu ainsi d'avance à l'opinion que je viens d'exposer.
555. — En résumé, voici finalement quel est aujourd'hui, selon moi, l'état de notre droit relativement à l'absence des militaires ou des autres personnes attachées au service des armées.
Pendant la période de présomption d'absence, il faut distinguer : S'agit-il des biens déjà acquis au militaire avant son départ ? c'est le Code Napoléon quî est applicable (art. 112-114); s'agit-il des successions et autres droits éventuels qui s'ouvrent au profit du militaire depuis son départ? il faut appliquer la loi du 11 ventôse an ii, qui déroge, en ce point, aux articles 1 35 et 1 36 du Code Napoléon.
Après l'absence déclarée, plus de différence, sous aucun rapport, entre les absents militaires et les absents non militaires; les uns et les autres sont également soumis aux dispositions du Code Napoléon.
Ajoutons seulement qu'avant que l'absence d'un militaire ou d'un marin soit prononcée, le ministre de la guerre ou de la marine doit être consulté (circulaire du ministre de la justice du 1 6 décembre 1 806, insérée dans Sirey, 1808, II, 30). On doit suivre d'ailîeurs les autres formalités tracées par le Code Napoléon pour parvenir à la déclaration d'absence, toutes les fois qu'il ne s'agit pas de militaires ou de marins en activité de service depuis le 21 avril 1792 jusqu'au 20 novembre 1815, les seuls auxquels soient applicables les formes particulières introduites par la loi du 13 janvier 1817.