LIVRE I. TITRE IV. PART. I
mandataire, déjà investi de la confiance du présumé absent, pour gérer les affaires que la procuration ne comprendrait pas.
55. — Il y aurait lieu de même à l'application de l'article 112, si la procuration venait à cesser par un motif quelconque (art. 122); ou si les parties intéressées dénonçaient au tribunal l'infidélité ou la déconfiture du mandataire (art. 2003 ; Zachariœ, t. I, p. 291); ou encore si le mandataire se trouvait, dans un certain cas, avoir des intérêts contraires à ceux du présumé absent (comp.Metz, 15 mars 1823, minist. publ.,Sirey, 1823, II, 307).