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De tout ou 'partie des biens, dit l'article

Ainsi, on ne doit agir que dans les limites mêmes de la nécessité, ne prendre, autant que possible, que des mesures d'administration, des mesures partielles et provisoires, qui ne changent pas l'état des biens du présumé absent, qui ne lui imposent pas de nouvelles charges, de nouvelles obligations envers les tiers. On va, si je puis dire ainsi, au plus pressé. Il ne s'agit pas de changer, d'innover, d'améliorer même, mais de conserver seulement et d'attendre !

Le maintien du statu quo, voilà le caractère de cette première période.

Les terres sont sans culture; les baux sont expirés ? on passera, on renouvellera les baux. Le présumé absent a formé une société, et le contrat ne donne pas à son associé le pouvoir d'agir seul (art. 1 857, 1 858) ? on l'y autorisera. Une réparation est nécessaire à des bâtiments ? elle sera faite. Des denrées peuvent se perdre? on les vendra. Une prescription va s'accomplir, une inscription se périmer (art. 2154)? un débiteur devient insolvable? on interrompra la prescription; on renouvellera l'inscription hypothécaire; on poursuivra le débiteur, etc., etc., (comp. Discussion et exposé des motifs^ Locré, législat. civ., t. IV, p. 57 et suiv. ; Duranton, t. I, n° 192; Za-

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chariœ, Massé et Vergé, t. I, p. 137 ; Aubry et Uau, t. ï, p. 533).

55. — Il peut être nécessaire, pour tout cela, de pénétrer dans les papiers du présumé absent; et il faut bien, dès lors, que le tribunal en ait le droit.

Mais, en cette occasion surtout, on ne saurait montrer trop de prudence et de réserve; aussi, pensons-nous que c'est par un de ses membres, nommé à cet effet, que le tribunal devrait faire procéder à cette perquisition et à cet examen (comp. Cour de cassation de Bruxelles, 23 août 1813, J. du P. à sa date ; TouUier et Duvergier, t. I, n° 391 ; Duranton, t. I, n° 399).

36. — On a demandé si le tribunal pourrait nommer un curateur, soit pour administrer les biens du présumé absent, soit pour intenter un procès en son nom, ou défendre à une demande formée contre lui.

On invoque, pour la négative, l'Ordonnance de 1667, tit. II, art. 8, qui avait abrogé l'usage de nommer des curateurs aux absents pour les représenter en justice, parce qu'on avait reconnu que leurs intérêts étaient trop souvent compromis par la négligence, si ce n'était même par l'infidélité de ces sortes d'agents. On ajoute que la nomination d'un curateur, pour administrer la fortune, semble constituer une mesure générale et permanente, peu conforme au caractère de cette première période.

Mais il n'est pas douteux, malgré ces objections, que le tribunal peut confier à un curateur soit l'administration générale de la fortune, soit le mandat de plaider comme demandeur ou comme défendeur, au nom du présumé absent. La nécessité même des choses l'exige ainsi; ce n'est pas le tribunal, apparemment, ni le procureur impérial non plus (supra, n" 30), qui peut lui-même administrer ou plaider. Supposez que le présumé absent a un comptoir, une fabrique, une entreprise quelconque; n'est-il pas indispensable d'y préposer quelqu'un? Ne dites pas curateur, si vous voulez; dites gérant, manda-

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