‹ Cours de Code Napoléon (volume 4)Chapitre 3 sur 273 · LIVRE I. TITRE IV. EXPOSITION GÉNÉRALE · texte numérisé non relu

LIVRE I. TITRE IV. EXPOSITION GÉNÉRALE

ce principe d'ordre public qu'est fondée la tutelle des mineurs et des interdits; or, il est naturel de présumer que la personne qui a disparu, si elle existe encore, est retenue et empêchée par quelque obstacle plus fort que sa volonté ; donc, il faut dès lors la mettre au nombre des incapables, dont la loi protège elle-même les intérêts. Et voilà bien ce qui explique la place de ce titre dans le livre P du Code Napoléon, consacré à l'état des personnes ; c'est qu'en effet, l'absence, ainsi entendue, constitue une modification dans l'état même de la personne (art. 83-7'* Code de Procéd. ; infra, n° 14 his) ;

2° L'intérêt des tiers, de ceux-là surtout qui ont des droits auxquels le décès prouvé de l'absent donnerait ouverture;

3° Enfin, l'intérêt général de la société, qui exige que les biens ne restent pas trop longtemps abandonnés, sans représentant et sans maître, dans une sorte de stagnation ; et que le cours normal et régulier de leur transmission ne soit pas indéfiniment interrompu, et, si je puis dire ainsi, barré par cet obstacle.

2. — Les lois romaines, si riches et si précieuses à consulter sur la plupart des autres matières du droit privé, présentent ici une véritable lacune, et ne peuvent être, à peu près, d'aucun secours.

Notre ancienne jurisprudence française était, à cet égard, moins incomplète ; elle avait réussi, après plusieurs essais, sinon à poser déjà, du moins à découvrir les bases d'une théorie sur l'absence. 11 ne sera pas inutile d'en rappeler, à grands traits, les dispositions principales.

3. — La règle adoptée d'abord fut que l'absent devait être présumé vivant, jusqu'à ce qu'il eût atteint l'âge de cent ans, terme le plus long de la vie humaine; c'est ainsi que les créanciers d'un sieur Tielment furent admis à exercer ses droits dans une succession échue treize ans après sa disparition sans aucune nouvelle (arrêt du Tjuil-

let 1629, Jouni. des Aud., t. I, liv. II, chap. xiv; Merlin, Rcp., t. I, v" Absent, n" 4).

Mais cette présomption n'était certainement pas raisonnable; aussi, Pothier l'a-t-il critiquée avec, une vivacité d'expression qui ne lui est pas habituelle :

« Elle est, dit-il, évidemment fausse et absurde; car M toute présomption doit être fondée sur quelque vrai- « semblancC;, et sur ce qui arrive communément : prœa sumptio ex eo quod plerumque fît. Il faudrait donc, pour « qu'un homme pût être présumé vivre cent ans, que ce « lût le temps ordinaire de la vie des hommes, et qu'il « y en eût très-peu qui mourussent avant les cent ans. « La loi 8 if. de Usuf. leg. et autres qu'on cite pour fon- « dément de cette maxime, sont citées à contre-sens. Ces « textes disent seulement qu'un homme est présumé ne « pas vivre au delà de cent ans; ce qui est bien différent « de ce qu'on leur fait dire. » (Introd. au titre xvii de la coût. d'Orléans, n° 7.)

Cette vieille erreur qu'un homme est présumé vivre cent ans, fut donc abandonnée ensuite; et on adopta cet autre principe :

« Jusqu'à ce qu'il se soit écoulé cent ans depuis la « naissance de l'absent, il n'est ni présumé vivant, ni « présumé mort; et c'est à ceux qui ont intérêt qu'il soit « vivant à prouver sa vie, comme c'est à ceux qui ont « intéjèt qu'il soit mort, à prouver sa mort. » (Pothier, n° 7, supra.)

Mais il fallait bien pourtant que le patrimoine déjà acquis à l'absent, lors de sa disparition, fût administré. A cet effet, on nommait d'abord un curateur (Merlin, Rép., t. I, v" Absent, n° 8); puis, après un délai plus ou moins long, suivant les différentes coutumes, de trois ans dans les unes, de sept ou de dix ans dans les autres, les héritiers présomptifs de l'absent étaient mis provisionuellement en possession de tes biens (Pothier, Introd. au

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