LIVRE I. TITRE IV. EXPOSITION GENERALE
tit. XVII de la coût. d'Orléans^ n" 37, et traité des Successions, ch. m, sect. i, § 1).
D'ai leurs, le but principal de cette mesure étant de pourvoir à l'administration des biens, il n'y avait pas lieu d'y recourir, lorsque l'absent lui-même avait laissé une procuration. On distinguait toutefois entre la procuration laissée à l'un des héritiers présomptifs et la procuration laissée à un étranger; celle-ci ne faisait point obstacle à l'envoi en possession des héritiers (Merlin, Rép.j t. I, V Absent, îiM6).
4. — Quant aux autres droits subordonnés à la condition du décès de l'absent, il ne paraît pas que les intéressés fussent admis à les exercer provisoirement. Il résulte, au contraire, du passage précité de Pothier (Introd. au tit. XVII de la coût. d'Orléans, n" 7), que l'exercice de ces droits était suspendu jusqu'à ce qu'il se fût écoulé cent ans depuis la naissance de l'absent.
Guyot même est, à cet égard, très-explicite (Merlin, Rép., t. I, v" Absent, n» 5) :
a Comme la mort d'un absent, dont on n'a point de « nouvelles, est au rang des choses incertaines, une ac- « tion, fondée sur la vérité de cette mort, ne peut être « exercée que quand il s'est écoulé cent années depuis « la naissance de l'absent. C'est une conséquence de ce « que les lois disent qu'une personne ne doit {«as être « présumée vivre plus de cent ans.
« Il suit de là que le testament d'un absent, de la mort « duquel on ne rapporte pas la preuve, ne doit être exé- « cuté que quand il s'est écoulé cent années depuis sa « naissance; ainsi la caducité des legs faits par un tel « testament peut avoir lieu par le décès des légataires « avant cette époque.
« Il suit aussi de là que l'usufruit dont l'absent jouis- « sait, ne peut être sensé réuni à la propriété avant la « même époque.
« Il faut en dire autant, avec Ricard, des substitu-
« tions dont l'absent peut être grevé ; elles ne sont ou- « vertes qu'à pareille époque; et elles deviennent cadu- « ques, si ceux qui Sont appelés à les recueillir décèdent « auparavant.
« De même encore, une demande en distraction de lé- « gitime ne peut être intentée contre les donataires d'un « absent avant l'époque dont il s'agit. »
3. — Assurément, il n'était pas juste de confier pendant si longtemps aux héritiers ab intestat la possession des biens légués ou grevés de substitution; des biens dont l'absent était donataire avec stipulation du droit de retour au profit du donateur; des biens surtout dont il n'avait que l'usufruit! de leur confier, dis-je, ces biens, en présence et au détriment du légataire, du substitué, du donateur, du nu-propriétaire.
11 était moins juste encore de finir, après cela, par déclarer le legs et la substitution caducs, et le droit de retour perdu, si le légataire, le substitué où le donateur ne survivaient pas à l'expiration des cent ans, depuis la naissance de l'absent I
Aussi, même dès ce temps-là, Bretonnier blâmait-il ces décisions,... durus est hic sermo; et il pensait :
1° Qu'au bout d'un certain délai, l'appelé, le légataire, etc., devaient obtenir la possession des biens qui faisaient l'objet de la substitution ou du legs, etc.;
2° Que ni le legs ni la substitution ne devaient être caducs par le décès du légataire et de l'appelé, avant l'expiration de ce délai, mais que leurs droits, au contraire, devaient passer à leurs héritiers (Questions de Bretonnier, des Absents, chap. in).
Tel était aussi l'avis du président Favre (dans son Code de Oblig. et act. def.), qui en donnait ce motif, adopté depuis par notre Code :
h curator bonis dari solet, cujus magis interest bona conservari, ac proinde qui bona,, in casum moriis, habiiurus est {infra, n"* 71 et 72).