LIVRE I. TITRE IV. PART. I. 4î
îaire, administrateur, peu importe le nom! Le tribunal doit veiller à le bien choisir sans doute, fidèle et solvable autant que possible; il importe aussi de déterminer, de limiter ses pouvoirs; la surveillance du procureur impérial est en outre une rassurante garantie.
Cette nomination, d'ailleurs, n'a pas nécessairement le caractère d'une mesure générale; et s'il est vrai qu'il faut, autant que possible, ne prendre que des mesures temporaires et partielles, on ne peut pourtant pas non plus forcer le tribunal à s'occuper chaque jour de cette situation; et c'est là même ce qui fait dire à MM. Massé et Vergé, qu'ils inclineraient à penser que, dans la plupart des cas, il y a lieu de nommer un curateur ou administrateur à l'absent présumé, sauf à étendre ou à limiter les pouvoirs de cet administrateur, selon les circonstances (sur Zachariœ, t. I, p. 137); mais la vérité est qu'on ne saurait, à cet égard, poser de règle absolue, et que c'est aux magistrats qu'il appartient de statuer, suivant le caractère des faits (comp. Gass., 27 août 1 828, Sirey, 1829, ï, 26; Gass., 18 mars 1829, Sirey, 1829, I, 210; Proudhon, t. I, p. 261 ; Duranton, t. I, n" 400; Zachariœ, Aubry et Rau, t. I, p. 533; Demante, Encydop., n** 51 ; séance du conseil d'État du 12 ventôse an xi).
57. —M. Bellot {Traité de V Arbitrage, t. 1, n*» 68) a écrit que le curateur nommé par le tribunal, en vertu de l'article 112^ est tenu, comme le tuteur, d'accepter le mandat qui lui est ainsi déféré au nom de la loi et dans l'intérêt d'un incapable (arg. de l'article 427 et suiv.). Mais aucun texte ne justifie cette obligation, qui ne serait pas d'ailleurs ici fondée sur une nécessité sociale; car les pouvoirs de ces curateurs étant salariés, il n'est pas à craindre qu'on en manque. L'opinion de M. Bellot ne serait donc vraie que dans le cas de l'article 113, à l'égard du notaire, qui est alors désigné à raison même de son caractère public et de ses fonctions (loi des 29 sept., 6 oct. 1791, tit. II, sect. ii, art. 6).
50. — Le curateur, l'agent, le préposé, quelque nom qu'on lui donne, une fois nommé par le tribunal, est le mandataire du présumé absent; et par conséquent, il le représente valablement dans toutes les affaires auxquelles son mandat s'applique (art. 1998; voy. aussi art. 134).
A cet égard, il est désirable que le tribunal précise le plus possible les pouvoirs qu'il confère, afin de prévenir la résistance de la part des tiers.
En général, et dans le doute, ces pouvoirs ne s'appliquent qu'à l'administration (art. 112, 1988; infra^ n° 43; corap. Jozon, Reoue du Notariat et de l'Enregistrement, 1872, p. 333).
59. — Du principe que le curateur représente le présumé absent, résultent les conséquences suivantes :
1° Les tiers ne seraient pas, en général, admis à quereller sa nomination et à soutenir qu'il n'y avait pas lieu de lui donner les pouvoirs qui lui auraient été conférés (Cass., 6 nov. 1828, Verrier, D., 1828, I, 435), à moins toutefois qu'il n'eût pas été nommé, comme il doit l'être, par le tribunal; car nous croyons que les tiers seraient fondés à contester la nomination d'un curateur nommé par le conseil de famille (comp. de Plasman, t. I, p. 40; voy. toutefois Cass., 1828, Godeau, D., 1828, 1, 405).
2° On en a conclu aussi que les débiteurs ne pourraient pas se refuser à payer entre les mains du curateur, en alléguant son insolvabilité, même survenue depuis sa nomination (Merlin, Rép., t. XVI, v" Absent, p. 2, n" 2; Duranton, t. I, n° 400; de Plasman, t. I, p. 38; comp. Limoges, 27 décembre 1847, d'Hugonneau, Dev., 1848, II, 528; etm/m, n» 92).
La conséquence est logique, puisque les débiteurs seront valablement libérés en payant à ce représentant légal du créancier (art. 1239, 1240), et qu'il serait d'ailleurs à craindre qu'ils ne cherchassent ainsi à gagner du temps. Toutefois, si le débiteur dénonçait l'insolvabilité du curateur (comp. art, 2003, 2008), le procureur