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LIVRE I. TITRE IV. PART. I

de la Répuplique, ainsi averti^ pourrait, suivant les cas, requérir soit la nomination d'une autre personne, soit le dépnt des fonds à la Caisse des consignations ( comp. Bruxelles, 3 juin 1 81 9, Fret, D., Rec. alph., v" Absent, p. 6).

3° Les jugements rendus contre le curateur sont réputés contradictoires et ne peuvent pas être frappés de tierce opposition par le présumé absent, ni par ses ayants cause. Cette voie, en effet, n'est ouverte qu'à ceux qui n'ont pas été représentés (art. 474 Code de procéd.); or, le présumé absent a été représenté par le curateur (arg. des articles 134, 790, etc.); donc, la tierce opposition ne doit pas lui être accordée. Autrement, il y aurait trop d'inégalité et d'injustice; et les tiers seraient en droit de refuser le combat judiciaire avec ce prétendu représentant, qui pourrait les vaincre sans pouvoir être vaincu. Le mandat est donc donné pour entreprendre et non pas seulement pour réussir! pour plaider et non pas seulement pour gagner! pour plaider, enfin, avec toutes les chances, bonnes ou mauvaises, de la lutte! Ajoutez la garantie qui résulte de la surveillance et des conclusions du procureur impérial (art, 114 Code Napoléon, 83-7° Code de procéd.), et remarquez enfin que le présumé absent aurait, bien entendu, le droit de former tierce opposition, en cas de fraude pratiquée entre le curateur et son adversaire; car le curateur, par cette trahison de complicité avec l'autre partie, aurait cessé de représenter, envers elle, le présumé absent (comp. Gass., 25 août 1813, Pinot, Sirey, 1815, I, 131 ; Delvincourt, 1. 1, p. 44, note 9; Duranion, t. I, n" 400; Déniante, Encyclop.^ n'' 51; Zacbarise, t. I, p. 292; Plasman, t. I, p ^-2; voy. aussi in/ra, n" 116).

Nous ne partageons pas d'ailleurs l'opinion de M. Talandier (p. 66), qui professe que le présumé abseut peut attaquer, par la voie de la requête civile, les décisions rendues contre le curateur, et soutenir qu'il n'a pas été valablement défendu (art. 481 Code de procéd.) : la re-

TRAITÉ DE l'absence. 4

quête civile est une voie extraordinaire, qui ne peut être ouverte qu'à ceux auxquels la loi elle-même l'a positivement accordée : or, aucun texte n'y admet les présumés absents; et M. Talandier lui-même avoue que, dans son opinion, il faut ajouter V absent aux personnes désignées dans l'article 481 du Code de procédure. Mais c'est précisément cette addition qui ne me paraît pas possible (comp. Plasman, t. I, p. 43).

/40. — La loi, disons-nous, s'en remet aux magistrats du soin de choisir la mesure qui leur paraîtra la meilleure et la plus opportune, suivant les circonstances si variables et si diverses de la situation de chacun ; elle n'en ordonne aucune, elle n'en défend aucune.

Telle est la règle générale, si ce n'est toutefois dans l'hypothèse de l'article 113 :

Un présumé absent est intéressé dans un inventaire^ dans leso pérations d'un compte, d'une liquidation, d'un partage, quelle qu'en soit d'ailleurs la cause, société^ communauté, succession, peu importe. (Seulement n'oublions pas que nous ne nous occupons, dans cette première section, que des droits déjà ouverts au profit du présumé absent, lors de ses dernières nouvelles ; nous verrons, dans la seconde section, s'il y aurait lieu d'appliquer l'article 113 au cas d'une succession ouverte seulement depuis cette époque; art. 135, 136; comp. Paris, 24 mars 1863, Moine, Journ. des notaires et des avocats, 1863, t. XCIV, p. 737.)

Eh bien 1 donc, dans ce cas, le meilleur choix à faire étant toujours celui d'un notaire, dont le ministère est même ici spécial, la loi a pu tracer d'avance une marche uniforme.

Tel est le but de l'article 1 13, qui ne permet effectivement de nommer alors qu'un notaire; et cela, lors même que le tribunal aurait déjà préposé un curateur à l'administration de tous les biens.

En sorte qu'il peut y avoir en même temps deux per-

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