‹ Cours de Code Napoléon (volume 4)Chapitre 33 sur 273 · LIVRE I. TITRE IV. PART. f · texte numérisé non relu

LIVRE I. TITRE IV. PART. f

sonnes chargées des intérêts du présumé absent , le curateur et le notaire.

41. — Mais il faut aussi, bien entendu, qu'il y ait nécessité; l'article 113 n'est qu'une application, réglée d'avance, de l'article 1 12 ; si donc le présumé absent luimême avait laissé un procureur fondé pour le représenter dans les inventaires, comptes, partages et liquidations, il n'y aurait pas lieu à la nomination d'un notaire parle tribunal (comp. Bruxelles, 13 mai 1817, Depastz, D., Rec. alph.y v° Absent, p. 6; Metz, 15 mars 1823, Sirey, 1823, II, 307; Zachariœ, Aubry et Rau, t. I,

42. — Le notaire nommé, dans le cas de l'article 1 1 3, par le tribunal tout entier, ne doit pas d'ailleurs être confondu avec celui qui est nommé seulement par le président du tribunal, dans les cas prévus par les articles 928 et 931 du Code de procédure; celui-ci n'a pour mission que de représenter les intéressés à la levée des scellés et à l'inventaire, tandis que le notaire nommé pour le présumé absent doit défendre ses intérêts dans les opérations ultérieures, et bien plus importantes, des comptes, partages et liquidations.

Aussi devrait-on nommer autant de notaires qu'il y aurait de présumés absents ayant des intérêts différents.

45. — On a élevé plusieurs questions sur l'étendue des pouvoirs du notaire irommé dans le cas de l'article 113.

Pourrait-il lui-même provoquer le partage? soutenir un procès qui s'élèverait pendant les opérations? transiger ou compromettre ?

La règle, à cet égard, me paraît être qu'il faut, avant tout, consulter le jugement qui a nommé le notaire, et qui constitue son mandat.

En droit, mon avis est que le tribunal peut autoriser le notaire à provoquer le partage, à plaider, et même aussi, je crois, à transiger, en prenant, à cet égard, tou-

tes les précautions qu'il jugera nécessaires (arg. de l'article 467). C'est là une application raisonnable de l'article 112. Ne peut-il pas être nécessaire, en effet, dans l'intérêt du présumé absent, de provoquer le partage à raison de la nature des biens, de l'insolvabilité des copropriétaires, etc. ? de plaider contre une prétention injuste? ou même de transiger sur une contestation douteuse? {Infra, n*" 1 1 5 et 239.) Je le répète donc, en droit, le tribunal peut conférer ses pouvoirs au notaire.

En fait, les lui a-t-il conférés? voilà toute la question ; et c'est le jugement seul qui peut la résoudre; mais je crois qu'il doit être, à cet égard, explicite.

Si donc le jugement ne s'expliquait pas, si le notaire était nommé seulement dans les termes de l'article 113, je pense :

1" Qu'il ne pourrait que défendre à la demande en partage et non la provoquer lui-même. Ces mots de l'article 113: pour le représenter..., supposent eux-mêmes que le partage est, en effet, provoqué par d'autres (arg. de l'article 465; Bruxelles, 8 avril 1813, Mayensons, Sirey, 1814, 11,16);

2° Qu'il ne pourrait représenter le présumé absent que dans les opérations amiables.... Tels étaient les termes mêmes de la loi des 29 septembre-6 octobre 1791, sect. II tit. I, art. 7; et tout annonce que l'article 113 a été conçu dans le même esprit, puisqu'il ne mentionne, en effet, que les inventaires, comptes, partages et liquidations (Merlin, Rép., t. XVI, v" Absent, p. 4, n" 4; Duranton, t. I, n" 395; Demante, Encyclop., n° E8, et Coiirs analyt.y t. I, n" 142 bis, IV; Duvergiersur Touiller, t. I, n° 392, note a).

Le partage, d'ailleurs, pour être définitif, doit être fait conformément aux articles 838-840 (Proudbon, t. I, p. 261).

Mais je ne crois pas que le tribunal pût autoriser le notaire à passer un compromis, parce que les causes qui

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