‹ Cours de Code Napoléon (volume 4)Chapitre 34 sur 273 · LIVRE I. TITRE IV. PABT. I · texte numérisé non relu

LIVRE I. TITRE IV. PABT. I

intéressent les présumés absents, étant sujettes à communication au ministère public, ne peuvent pas dès lors être l'objet d'un compromis. (Comp. art. 83-7» et 1004 Code de procéd.; et notre Traité des Successions, t. JII, n** 564 ; Zachariœ, Massé et Vergé, t. I, p. 138; Aubry et Rau, t. I, p. 533, 534; voy. pourtant Rouen, 5 octobre 1808, Letellier, D., 1808, I, 554.)

44. — De ce que je viens de dire, il résulte suffisamment que le notaire chargé par le tribunal de représenter le présumé absent ne pourrait pas instrumenter luimême dans les opérations où il figure comme mandataire de l'une des parties.

L'article 7 précité de la loi des 29 septembre-6 octobre 1791 lui en faisait même la défense expresse (Proudhon, t, I, p. 260; Duranton, t. I, n" 395 ; de Plasman, t. I, p. 57).

43. — Tout ce que le notaire pourrait faire au delà de ses pouvoirs n'obligerait le présumé absent que suivant les règles générales du mandat et de la gestion d'affaires (art. 1997, 1998, 1372-1375; Limoges, 29 mars 1833,Brunetaud, D., 1833, II, 79).

45 bis. — On a décidé, avec raison, suivant nous, que la mission conférée par le tribunal au notaire, dans les termes de l'article 113, ne lui donnait pas nécessairement le droit d'encaisser, pour le présumé absent, les sommes qui peuvent lui être dues ; qu'il pouvait avoir sans doute le droit et même le devoir de demander au tribunal Tindication d'un placement qui rendît ces sommes productives, mais que, s'il les gardait lui-même en les laissant improductives dans ses mains, il engageait sa responsabilité et pouvait être condamné à des dommagesintérêts envers qui de droit (comp. Cass., 1 6 février 1 853, Dasnier, 1853, I, 253).

46. — Les frais que nécessitent les mesures auxquelles cette période peut donner lieu sont supportés par le présumé absent.

On peut dire qu'elles sont dans son intérêt, un peu plus ou un peu moins seulement, suivant les circonstances et la qualité des parties qui agissent; mais en tout cas, c'est son fait qui toujours les occasionne (arg. de l'article 126; mfra, n" 99).

Cela est surtout incontestable en ce qui concerne le procureur impérial, qui ne saurait être condamné aux frais, et qui n'a jamais d'autre mobile que l'intérêt du présumé absent.

Il n'en serait différemment à l'égard des autres parties intéressées qu'autant que le tribunal jugerait leur demande mal fondée, et croirait devoir mettre les frais à leur charge.

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