La période de la présomption d'absence finit
1° Par la preuve acquise du décès du présumé absent : c'est alors la succession qui s'ouvre ;
2" Par la preuve acquise de son existence;
Dans ces deux hypothèses, les mesures ordonnées par le tribunal peuvent, suivant les cas, être provisoirement maintenues, jusqu'à ce que les héritiers ou le présumé absent lui-même ait pu reprendre l'administration des biens (arg. des articles 131, 1373 et 1991);
3° Par le jugement de déclamation d'absence qui ouvre la seconde période.
^° 2. — Seconde période. — Déclaration d'absence et envoi en possession des biens qui appartenaient à V absent au jour de ses dernières nouvelles,