‹ Cours de Code Napoléon (volume 4)Chapitre 38 sur 273 · Suite. — Quels t^-moins peuvent être reprochés · texte numérisé non relu

Suite. — Quels t^-moins peuvent être reprochés

67. — Le jugement de déclaration d'absence ne peut être rendu qu'un an après celui qui a ordonné l'enquête. — Publicité des jugements.

68. — Y a t-il lieu à une nouvelle enquête avant le jugement déclaratif d'absence?

69. — Les jugements sont susceptibles d'appel. — Le procureur impérial peut aussi en appeler.

70. — Formes spéciales de la déclaration d'absence des militaires. — Renvoi.

48. — Cette situation expectante, qui forme la première période, ne saurait être durable. Chaque année qui s'écoule augmente l'incertitude sur le sort de la personne qui a disparu; et la présomption de mort acquiert de jour en jour plus de force et de vraisemblance. Il faut donc prendre une mesure décisive, une mesure générale et permanente, non plus seulement alors dans l'intérêt de l'absent lui-même et pour l'administration de ses biens, mais aussi et même principalement dans l'intérêt de ceux qui ont des droits subordonnés à la condition de son décès.

En conséquence, on va, une fois pour toutes, le déclarer absent, et organiser une situation toute nouvelle.

Mais par cela même que ce nouveau régime doit affecter, d'une manière plus grave, tout le patrimoine de l'absent^ et peut avoir pour lui des résultats irréparables, comme, par exemple, la perte d'une grande partie de ses revenus [infra, n°' 120-127), il importe de ne l'établir qu'après avoir pris toutes les précautions possibles pour s'assurer que personne n'a eu de ses nouvelles, et pour le provoquer même à en donner, s'il existe encore quelque part. Tel est le but de la procédure en déclaration d'absencO;. qui constitue, en effet, une condition préalable, à l'accomplissement de laquelle sont subordonnés les effets de l'absence proprement dite (comp. art. 115 et 120, et infra, n" 79; Colmar, 16 thermidor an xii, Odile Brobecker ; Cass., T' prairial an xiu, Perron, D., Rec.alph.,

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