LIVRE I. TITRE IV. EIPOSITION GÉNÉRALE
6. — Quoi qu'il en soit, et malgré ces dissidences, il me paraît vrai de dire que notre ancien droit, en confiant la possession des biens de l'absent à ses héritiers présomptifs, se proposait, non pas de donner provisoirement ouverture aux droits subordonnés à la condition de son décès, mais surtout de pourvoir à l'administration de sa fortune ; et cela est si vrai que, lorsque le mandataire laissé par l'absent était l'un des héritiers présomptifs, les autres héritiers eux-mêmes ne pouvaient pas obtenir l'envoi en possession {supra, n° 3).
Toutefois, il est remarquable que la communauté de biens entre l'absent et son conjoint, qui, d'après ces principes, n'aurait dû logiquement se dissoudre qu'à l'époque où l'absent aurait attemt sa centième année, si l'époux présent avait vécu jusqu'à cette époque, il est, dis-je, remarquable que cette communauté était provisoirement dissoute par l'envoi en possession des héritiers (Pothier, de la Communauté, n° 505).
7. — Quant au mariage lui-même, Pothier, si scrupuleux pourtant, pensait que la présomption de mort, qui résulte de l'expiration d'un siècle depuis la naissance de l'absent, pouvait autoriser l'époux présent à se remarier (du Contrat de mariage, n°106).
Mais la grande majorité des auteurs refusait d'appliquer cette présomption au mariage, et n'admettait le conjoint présent à se remarier qu'autant qu'il prouvait la mort de l'absent (Bretonnier, des Absents, ch. i; Merlin, Rép., 1. 1, v" Absent, n° 6 ; voy. aussi Demante, Encydop. du droit, v" Absence y § 1).
8. — Telles étaient les règles principales de notre ancien droit ; et il nous sera facile bientôt de reconnaître combien elles ont préparé et facilité le travail des rédacteurs du Code Napoléon; mais il faut ajouter que lorsqu'ils eurent eux-mêmes à s'en occuper, ces règles étaient éparses çà et là, diverses comme toutes les coutumes, incomplètes partout et encore très-incertaines. {Voy. dans
la Revue historique de droit français et étranger^ 1856, p. 209 et suiv., l'intéressant article de M. Viilequez, sur X Absence en droit romain et dans Vancien droit français.)
11 serait donc aussi injuste de niéccinaître la part qui revient à l'expérience du passé dans l'œuvre nouvelle, que de refuser à ses auteurs le mérite qui leur appartient, d'être les premiers qui aient organisé, et même, en beaucoup de points importants, créé sur 1 absence une loi générale, un corps de doctrine enfin et un système.
Les longues guerres de la Révolution et de l'Empire (voy, toutefois infra, Appendice^ n°' 337-353), les émigrations politiques, les moyens plus faciles et plus rapides de communication, les progrès du commerce et de la civilisation générale, qui, en multipliant les voyages, dispersent une foule de Français sur tous les points du globe, toutes ces causes, dont quelques-unes ont encore acquis, dans ces dernières années, tant de développements et de puissance, avaient déjà, dès 1804, rendu cette loi plus nécessaire; et c'est alors surtout qu'il était vrai de dire ce que Bretonnier lui-même écrivait de son temps :
« Il n'y a point de matière qui ait plus besoin d'un « règlement que celle-ci. » [Des Absents, introduction.)
9. — Ce qui caractérise essentiellement l'absence et la théorie juridique qui la gouverne, c'est l'incertitude entre la vie et la mort de l'absent, qui ne sont ni l'une ni l'autre prouvées; c'est la lutte entre la présomption de vie, fondée sur ce que le décès n'est pas connu, et la présomption de mort, fondée sur le défaut absolu de nouvelles.
Tel est le principe de toutes les mesures auxquelles nous allons assister.
Ces mesures suivront naturellement la même progression que l'incertitude qui les produit; on distingue même, à cet égard, dans l'absence, trois [criodes :
1" La première, à compter de la disparition ou des dernières nouvelles, jusqu'au jugement de déclaration d'ab-