‹ Cours de Code Napoléon (volume 4)Chapitre 40 sur 273 · Il faut distinguer · texte numérisé non relu

Il faut distinguer

La personne qui a disparu n'a-t-elle pas laissé de procuration?

La déclaration d'absence peut être poursuivie après quatre ans, à dater de ses dernières nouvelles (art. 115).

A-t-elle laissé une procuration ?

Après dix ans seulement, à dater de la même époque (art. 121).

On voulait d'abord, dans le conseil d'Etat, que le fait d'une procuration laissée par le présumé absent fût sans influence sur l'époque à laquelle la déclaration d'absence pourrait être poursuivie. Dans ce système, la procuration aurait seulement retardé les effets du jugement de déclaration d'absence, c'est-à-dire l'envoi en possession provisoire des biens de l'absent. Cette idée n'a pas prévalu; mais il en est resté des traces dans notre titre. 11 est même évident que les articles 110 et 120 sont rédigés d'après ce système : l'un fixe, en effet, sans aucune distinction, à quatre ans le délai après lequel la déclaration d'absence pourra être poursuivie; l'autre suppose expressément que le jugement de déclaration d'absence peut être rendu, malgré la procuration, à laquelle il n'accorde d'autre effet que celui de retarder l'envoi en possession provisoire. Enfin, c'est là ce qui explique aussi pourquoi les articles

121 et 122, qui ont fini par consacrer 1 autre système, se trt>uvent dans le chapitre m, Des effets de l'absence; ils auraient certainement dû être placés dans le chapitre ii et à la suite de l'article 115, puisqu'ils ont absohiment le même objet et le même but que cet article, savoir : de déterminer à quelle époque il y aura lieu de déclarer l'absence, c'est-à-dire de créer d'abord la cause, dont le chapitre ii détermine en suite les effets.

Quoi qu'il en soit, il est certain, finalement, que si la personne qui a disparu a laissé une procuration, on ne peut pas demander même la déclaration d'absence, avant l'expiration d'un délai de dix ans, à partir de ses dernières nouvelles.

ôO bis. — MM. Ducaurroy, Bonnier et Roastaing enseignent toutefois que ce délai n'est que de neufâûs^ et non lias de dix.

« En comparant, disent nos savants collègues, les articles 1 1 5 et 119, on reconnaît que, dans les cas ordinaires, la demande en déclaration d'absence peut être formée dans un délai de quatre ans ; tandis que, s'il existe une procuration, cette même déclaration ne peut être poursuivie qu'après dix années. On en conclut généralement que les dix ans de l'article 121 remplacent, dans ce cas, les quatre ans de l'article 1 1 5, indépendamment de l'année exigée par l'article 1 1 9 ; en sorte que le délai total serait de cinq ans, dans un cas, et de onze ans, dans l'autre; ce qui serait assez bizarre. Mais la discussion au conseil d'État démontre qu'on a voulu simplement doubler, pour l'absent qui laisse une procuration, le délai ordinaire de cinq ans. Il faut donc s'attacher à l'esprit de la loi et autoriser la déclaration d'absence, à l'expiration du délai fixé par l'article 121 ; or, comme cette déclaration suppose une demande formée un an à l'avance (art. 119), c'est, en réalité, au bout de neuf ans, que les parties peuvent se pourvoir. » (T. I, n" 199.)

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