LIVRE I. TITRE IV. PART. I
Cette observation est certainement fort judicieuse ; et pourtant il nous paraîtrait toujours plus sûr de s'en tenir au texte, d'ailleurs très-formel, de l'article 121 ; car on a pu dire que les honorables auteurs, en changeant euxmêmes ainsi le texte, commettaient véritablement une petite usurpation du pouvoir législatif. {Revue de droit français et étranger, t. V, p. 450, article de M. Gaslonde.)
SI. — Il me semble résulter de là que si c'est un mineur qui a disparu, la déclaration d'absence ne peut être demandée qu'après dix ans, à compter de ses dernières nouvelles ; car son tuteur est un fondé de pouvoir; et encore qu'il ne soit pas choisi ni, pour me servir des expressions du texte (art. 120, 121 ), laissé précisément par le mineur lui-même, je crois qu'il y a lieu d'attendre pendant dix ans, parce que le mineur sait, parce qu'il doit être légalement réputé savoir que son tuteur est là sur les lieux, administrant pour lui sa fortune.
Des auteurs ont même pensé que la déclaration d'absence ne pourrait être prononcée qu'après l'époque de sa majorité (Magnin, Des minorités, n° 613).
Mais on peut répondre 1 ° que le texte est général et ne distingue pas (art. 115-120); 2° que l'incertitude sur l'existence, qui est le fondement de toute cette matière, s'élève aussi bien et plus encore même, peut-être, dans le cas où c'est un mineur qui a disparu sans donner de ses nouvelles ; S** qu'il ne serait pas juste, dans ce cas plus que dans tout autre, de paralyser, pendant une plus longue attente, l'exercice provisoire des droits subordonnés à la condition du décès (comp. Merlin, Rép.^ \' Absent, n" 10, t. I, p. 32).
32. — Ce n'est pas à dire d'ailleurs que le tribunal devra nécessairement déclarer l'absence dès qu'il se sera écoulé quatre ans ou dix ans sans nouvelles. Il lui appartient au contraire d'apprécier les motifs de la dis-
parition, et les causes qui ont pu empêcher d'avoir des nouvelles du présumé absent (art. 117).
On comprend que les circonstances exercent, en pareil cas, une grande influence, et qu'on pourra, par exemple, être plus ou moins disposé à attendre, suivant qu'il s'agira d'une personne à laquelle un motif connu a fait entreprendre un lointain voyage dans un pays avec lequel les communications sont ditîiciles ou même accidentellenient interrompues, ou bien d'une personne qui a soudainement disparu, sans motif connu, de son domicile. C'est là une pure question de fait, sur laquelle il ne serait pas possible de se prononcer d'avance.
Aussi la distinction en quelque sorte théorique, proposée par M. de Plasman, entre [a. disparition et ï éloignement, nous paraît-elle manquer d'exactitude et de vérité (t. I, p, 96-99).
Sans doute, si la disparition subite a eu lieu dans une catastrophe quelconque, on pourra en induire le décès et le constater autant que l'événement le permettra (swpm, n^lT). Mais lorsque la mort ne sera pas prouvée, il faudra bien déclarer l'absence, quelle que soit d'ailleurs la manière dont la trace de la personne aura été perdue.
33. — La disparition d'une personne, par suite de mauvaises affaires ou de poursuites criminelles, peut aussi donner lieu, bien entendu, à la déclaration d'absence.
En vain, on dirait qu'on sait bien pourquoi elle a disparu! qu'elle est en fuite! qu'elle se cache! Toujours
est-il que le défaut absolu de nouvelles fait naître l'incertitude sur sa vie, et amène, en conséquence, l'application de tout le régime de l'absence. N'est-ce pas, du reste, le plus souvent par de telles causes, que ces sortes de disparitions se réalisent? Les magistrats pourront d'ailleurs avoir égard aux motifs connus de l'éloignement et