‹ Cours de Code Napoléon (volume 4)Chapitre 42 sur 273 · LIVRE I. TITRE IV. PART. I · texte numérisé non relu

LIVRE I. TITRE IV. PART. I

même du défaut de nouvelles; ils pourront dès lors différer, suivant les cas, la déclaration d'absence; mais voilà tout.

Ces principes, toutefois, auraient-ils été applicables dans le cas même où la personne qui a disparu aurait été condamnée par contumace à une peine emportant mort civile, avant la loi du 31 mai 1854, qui a aboli cette pénalité? Aurait-on dû la déclarer absente et la traiter comme telle, après cinq ans de disparition sans nouvelle (art. 115, 120}? — ou bien aurait-il fallu, au contraire, la considérer comme morte civilement cinq ans après l'exécution par effigie (art. 25, 27) ?

C'est là une question fort grave, que j'ai discutée dans le titre : De la jouissance et de laprivation des droits civils; je ne puis ici que me référer aux développements et à la solution que j'ai alors présentés {voy. mon Traité de la Publication des lois, etc., n°234).

S4. — Toute espèce de procuration doit-elle avoir pour effet de retarder la demande en déclaration d'absence?

Doit-on, au contraire, avoir égard soit à l'étendue des pouvoirs qu'elle confère, soit à la durée du temps pour lequel elle a été accordée?

Et d'abord, faut-il que la procuration soit générale ? un mandat spécial sutlirait-il ?

Plusieurs opinions sont en présence.

1°Pour soutenir qu'une procuration, même spéciale, doit retarder la demande en déclaration d'absence, on invoque la généralité des articles 112, 121 et 122, qui ne font aucune distinction. On ajoute que l'on doit toujours préférer l'interprétation la plus favorable au présumé absent, et que d'ailleurs une procuration, même spéciale, suffit pour témoigner de sa part le projet de s'éloigner de son domicile (de Moly, n*** 100 et 225 ; Talandier, p. 104).

2° L'opinion qui prétend, au contraire, que la procuration doit être générale, raisonne ainsi :

L'article 121 est fondé sur deux motifs : le premier, le principal, c'est que la procuration laissée par le présumé absent annonc3, en effet, de sa part, l'intention de s'éloigner, et que dès lors il est naturel d'attendre plus longtemps ; le second, c'est que cette procuration rend toujours moins nécessaire, et quelquefois même inutile, l'intervention de la loi ;

Or, ces deux motifs ne sauraient s'appliquer à une procuration seulement spéciale, au pouvoir donné, par exemple, pour aller devant le juge de paix au bureau de conciliation, ou pour faire réparer les bâtiments d'une ferme éloignée, sans aucun pouvoir d'ailleurs relativement aux autres biens du présumé absent. D'une part, en effet, une telle procuration n'annonce aucun projet de voyage et d'éloignement; d'autre part, elle ne pourvoit pas à l'abandon des biens qui en résulte.

Donc, elle ne saurait retarder la demande en déclaration d'absence.

Vous dites que le texte est général ! qu'il n'exige pas que la procuration ait été donnée en vue de l'absence! La réponse est qu*il faut entendre ce texte d'après son esprit, d'après les autres dispositions qui le précèdent et qui le suivent j or, il est question, dans notre titre entier, de pourvoir à l'administration des biens, de tous les biens. Telle est certainement la pensée de l'article 1 20, lorsqu'il dit : « Dans le cas où l'absent « n'aurait pas laissé de procuration pour Vadmims- « tration de ses biens..,. » (Delvincourt, t. I, p. 44, note 3; Zachariae, t. I, p. 294; de Plasman, t. I, p. 198-201.)

S^Ces deux opinions me paraissent également trop absolues.

Le texte n'exige pas que la procuration soit générale; c'est l'argument de la première opinion, et il me paraît fondé.

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