‹ Cours de Code Napoléon (volume 4)Chapitre 43 sur 273 · LIVRE I. TITRE IV. PART. I · texte numérisé non relu

LIVRE I. TITRE IV. PART. I

Mais, d'un autre côté, il est évident aussi qu'une procuration, quelle qu'elle soit, ne saurait nécessairement, et dans tous les cas, entraîner l'application de l'article 1 21 ; la raison même s'y oppose !

Je conclus donc qu'il n'est pas nécessaire que le mandat soit général, mais que néanmoins il faut aussi qu'il ait un tel caractère, eu égard à la situation, à la nature, à l'importance des biens, qu'il annonce suffisamment, de la part du présumé absent, l'intention de s'éloigner et de pourvoir à l'administration de sa fortune.

D'où il résulte que c'est là une question de fait, abandonnée à l'appréciation discrétionnaire des magistrats (art. 117, 120,122; Duranton, t. I, n° 512; Valette sur Proudbon, t. I, p. 273 ; Aubry et Rau sur Zacharise, t.I, p. 585).

S5. — Examinons maintenant ce qui concerne la durée de la procuration.

Il est possible qu'elle ait été donnée sans fixation de terme et pour une durée indéterminée ; dans ce cas, il n'y a pas de question.

Mais que décider, si elle a été donnée pour moins ou pour plus de dix ans ? pour deux ans, par exemple, ou pour vingt ans ?

Cette durée de la procuration, plus courte, dans un cas, et plus longue, dans l'autre, que le délai de dix ans fixé par l'article 121, devra- t-elle avancer, dans le premier cas, et retarder, dans le second, la demande en déclaration d'absence?

1° Je suppose d'abord que la procuration a été donnée pour un an, pour deux ans, etc.

D'après l'article 1 22, le délai de dix ans n'est pas abrégé, lors même que la procuration vient à cesser; or le texte ne distingue pas entre les différentes causes qui peuvent y mettre fin , la mort du mandataire ou l'expiration de son pouvoir ; donc, il y a lieu d'attendre,

dans tous les cas, pendant dix ans. Telle est l'opinion de Daranton (t. I, n'ASI) et de M. de Plasman (t. I, p. 202).

Delvincourt, au contraire, explique l'article 122 en disant que « la cessation du mandat est un événement « qui est entièrement étranger au présumé absent et (( qu'il n'a pas pu prévoir.... » (t. I, p. h^, note 3); et il est très-vraisemblable, en effet, que tel est surtout le motif qui, dans la pensée du législateur, a déterminé cette disposition. C'est ainsi, par exemple, que tout le monde convient que l'article 122 ne serait pas applicable si le présumé absent avait connu, avant de s'éloigner, le décès de son mandataire, ou bien encore si la personne qu'il voulait charger de ses pouvoirs lui avait répondu qu'elle n'acceptait pas. Pourquoi cela? Parce que le présumé absent, dans ces circonstances, aurait su qu'il ne laissait pas de procureur fondé. Eh bien I de même, s'il est vrai que la mort du mandataire ou sa faillite, postérieurement à la disparition du présumé absent, soient des événements indépendants de son fait et qu'il n'a pas pu prévoir, il n'en est certes pas ainsi de l'expiration du terme par lequel il a lui-même et d'avance limité sa procuration; donc, il faut en conclure que l'article 122 n'est pas alors applicable. Aussi MM. Aubry et Rau pensent-ils qu'en consultant l'esprit de la loi, il semble que la déclaration d'absence devrait être admise, dans ce cas, quatre ans après Vexpiration de la procuration (sur Zachariae, 1. 1, p. 585-586).

Pour mon compte, je dirais ici ce que j'ai dit plus haut relativement à l'étendue de la procuration. Je pense donc qu'en général il n'est pas nécessaire que le mandat ait une durée indéterminée,, et que l'article 122 peut s'appliquer à la cessation du mandat même par l'expiration du terme que le mandant y avait mis : le texte est général; il est permis d'ailleurs de supposer que le mandant a eu la confiance que son mandataire n'abandonnerait pas

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