‹ Cours de Code Napoléon (volume 4)Chapitre 44 sur 273 · LITRE I. TITRE IV. PART. I · texte numérisé non relu

LITRE I. TITRE IV. PART. I

la gestion, malgré l'expiration du terme de ces pouvoirs, et qu'il s'est reposé sur cette garantie; mais je ne crois pas non plus que toute procuration, quelle qu'en soit la durée, pour un an, pour six mois, pour quinze jours! dût nécessiter l'application des articles 121 et 122; les magistrats apprécieront! (art. 117; comp. Massé et Vergé sur Zachariae, 1. 1, p. 140).

56. — 2" La procuration, au contraire, a été donnée pour quinze ans, pour vingt ans?

Oh! alors, je n'hésite pas à croire que, sans égard à ce terme, on pourra provoquer la déclaration d'absence à l'expiration des dix ans depuis les dernières nouvelles :

D'abord, le texte est général et n'admet pas de distinction (art. 121); et puis, d'où résultent toutes les mesures que l'absence va produire? de l'incertitude sur la vie de la personne; or, une procuration, qui peut bien diminuer cette incertitude pendant un certain temps, ne saurait indéfiniment l'empêcher de prévaloir; car elle ne prouve pas l'existence actuelle; donc, elle ne peut pas faire obstacle à la déclaration d'absence (Pothier, Traité du mandat, n" 103); il faut bien le dire, d'ailleurs, une procuration déjà si étrange par sa longue durée, suivie, après cela, d'un silence complet et d'un défaut absolu de nouvelles, une telle procuration légitime tous les doutes, toutes les suppositions, même celle d'un suicide. En tous cas, nul ne peut avoir le droit, par son fait, par de telles excentricités, de paralyser indéfiniment l'exercice des droits des tiers.

Telle est la règle ; seulement, si la procuration avait été donnée pour un temps, qui n'excéderait pas de beaucoup les dix ans, le tribunal pourrait, par application de, l'article 117, différer la déclaration d'absence; et encore faudrait- il, bien entendu, que, d'après les circonstances, il entrevît quelque possibilité de retour, quelque espérance, du moins, de nouvelles (comp. Duranton, t. I;

TRAITÉ DE l'absence. 5

n« 413 ; Valette sur Proudhon, 1. 1, p. 273, n" 3; Zachariœ, Aubry et Rau, t. I, p. 585; Mahsé et Vergé, i. I, p. 139-140; dePIasman,t. I, p. 202-203).

61 . — Quel est le point de départ de quatre ans ou de dix ans, après lesquels la déclaration d'absence peut être demandée?

Ebt-ce la date même des dernières nouvelles?

Est-ce, aucontraire, la date de la réception de ces nouvelle .■^?

Pour soutenir que le délai ne commence qu'à partir de cette dernière époque, on argumente d'abord de ces mots de l'article 115 : a ,... et que depuis quatre ans on « nen aura point eu de nouvelles.... » donc, c'est aux nouvelles reçues, et à la date même de la réception des nouvelles qu'on s'attache. Il suffit d'ailleurs à la personne éloignée de son domicile, il lui suffit, pour prévenir Ja déclaration d'absence, de ne pas laisser, entre ses lettres, l'intervalle déterminé par les acticles 115 et 120, c'est-à-dire de n'être point quatre ans ou dix ans sans écrire; or, elle a pu s'arranger de manière que tous les quatre ans, on reçût, en effet, de ses nouvelles; donc, c'est la date de la réception qu'il faut considérer. S'il en était autrement, et si on s'attachait à la date même où une première lettre a été écrite, il pourrait se faire que l'absence fût déclarée, pendant que la seconde lettre serait en route, pour être reçue avant l'expiration des quatre ans depuis la réception de la première (comp. Delvincourt, t. I, p. 46, note 1; Duranton, t. I, n" 414; Zachariœ, Aubry et Rau, t. I, p. 385; de Moly, n*'47; de Piasman , 1. 1, p. 97; voy. aussi Cass. , 24 nov. 4811, le préfet de la Loire-Inférieure, Sirey, 1812, I, 83).

Je pense néanmoins qu'il vaut mieux s'attacher à la date même des dernières nouvelles :

Il est certain que telle est la disposition de l'article 1 20, lorsqu'il attribue l'envoi en possession aux héritiers pré-

Page 1