LIVRE I. TITRE IV. PART. I
somptifs de l'absent, au jour de ses dernières nouvelles; et tout en reconnaissant la différence de rédaction quf existe entre les articles 11 5 et 1 20 (Zachariae, 1. 1, p. 297, note 2), je crois que la pensée de la loi a été, dans les deux cas, la même.
Il est, en effet, raisonnable et logique de prendre c^^mme point de départ commun de toutes les mesures de l'absence, le dernier signe de vie émané de la personne, la dernière manifestation donnée par elle-même de son existence. J'avoue d'ailleurs que je ne comprends pas cette étrange prévoyance et ce bizarre calcul qu'on prête à l'absent, qui, dit-on, peut s'arranger de manière que l'on reçoive de ses nouvelles tout juste, et en quelque sorte jour pour jour, de quatre ans en quatre ans 1 Cette supposition est trop invraisemblable I
Le système contraire aurait, en outre, des conséquences inadmissibles, puisqu'il en résulterait qu'une lettre d'une date très-ancienne, écrite il y a dix ou quinze ans, mais égarée ou retardée par une circonstance quelconque, n'en forcerait pas moins de différer pendant quatre ans, à dater du jour où elle serait reçue, les poursuites en déclaration d'absence.
Ajoutez enfin que l'opinion que je propose, ne présente elle-même aucun danger, l'article 117 laissant toujours aux juges le pouvoir de retarder la déclaration d'absence, eu égard aux circonstances (comp. Bernante, Encydop.^ n° 66; Valette sur Proudhon, t. I, p. 271 , note A, 1 ; Duvergier sur Touiller, t. ï, n" 397, note a; Massé et Vergé sur Zachariae, t. I, p. 138).
2' Quel est le tribunal compétent?
58. — Le tribunal compétent pour prononcer la déclaration d'absence est incontestablement celui du domicile, ou, à défaut de domicile, de la dernière résidence de la personne qui a disparu.
Nous en avons déjà dit les motifs (supra^ n" 20); Demante {Encijclop., n" 63) remarque en outre, avec raison, qu'ici l'absent joue presque véritablement le rôle de défendeur (art. 59 Code de procéd.; voy. aussi l'article 1" de la loi du 13 janvier 181 7; comp. de Moly, n**284; de Plasman, p. 99; Talandier, p. 119; Zachariae, Aubry et Rau, 1. 1, p. 585; Ducaurroy, Bonnier etRoustaing, 1. 1, n" 193).
3° Par quelles personnes la déclaration d'absence peut-elle être demandée?
39. — La loi ne détermine pas, dans l'article 115, plus nettement qu'elle ne l'a fait, dans l'article 1 12 {supra, n°' 22 et suiv.), l'acception des mots -.parties intéressées.
Aussi, la même lutte s'est-elle reproduite :
1° Une première opinion prête à ces expressions la plus vaste étendue, et y comprend les créanciers de l'absent , et en général les mêmes personnes que dans l'hypothèse de l'article 112 (de Moly, n"' 268 et suiv. ; de Plasman, t. I, p. 128-132); Demante, qui l'avait d'abord combattue dans V Encyclopédie du droit (v" Absent, n° 62), l'a ensuite adoptée dans son Cours analytique (t. I, n° 145 bis, I).
Mais je ne crois pas que cette opinion doive être suivie :
Il n'y a point d'action sans intérêt; or, les créanciers ne me paraissent pas avoir d'intérêt à la déclaration d'absence; le droit commun d'abord^ et en outre l'article 112 leur fournissent tous les moyens de poursuivre l'exercice de leurs droits contre le présumé absent. L'envoi en possession provisoire des biens au profit des divers intéressés, qui est le but final de la déclaration d'absence, loin de profiter aux créanciers, ne peut que leur être préjudiciable, par le morcellement du patrimoine de leur dé-