LIVRE I. TITRE IV. PART. I
biteur, et par l'attribution d'une part considérable de ses revenus aux envoyés en possession. U faut convenir toutefois que l'article 11 de la loi du 13 janvier 1817, relative aux militaires absents, confère aux créanciers le droit de se pourvoir en déclaration d'absence; mais c'est là même une exception, dont il est assez difficile de se rendre compte, et qui dès lors n'en doit être que plus spéciale (Merlin, Rép., v° Absent, t. XVI, p. 9; Touliier, 1. 1, n''399; Duranton, 1. 1, n^'AI 5 j Valette surProudhon, 1. 1, p. 270),
2° Une autre opinion ne considère comme parties intéressées, dans l'hypothèse de l'article 1 1 5, que les héritiers présomptifs de l'absent et son conjoint (Locré, sur l'article 115). On peut, en ce sens, argumenter des articles 120, 121 et 123, qui semblent effectivement ne désigner que les héritiers présomptifs.
Mais si la première opinion est trop extensive, celleci pèche à son tour, suivant nous, par le défaut contraire.
3° Une action doit, en général, appartenir à ceux qui peuvent profiter du résultat qu'elle produit; or, le résultat de la déclaration d'absence est l'envoi en possession provisoire au profit des différentes personnes, qui ont sur les biens de l'absent des droits subordonnés à la condition de son décès; donc, ce sont ces mêmes personnes qui ont qualité pour demander la déclaration d'absence.
Cet argument me paraît concluant, et me décide à croire que, sous le nom de parties intéressées, l'article 115 comprend toutes ces personnes, c'est-à-dire non-seulement les héritiers présomptifs, mais les légataires, les donataires de biens à venir, le donateur avec stipulation du droit de retour, le nu-propriétaire du bien, dont le présumé absent est usufruitier, l'appelé à la substitution, dont il est grevé, les successeurs irréguliers, etc. (art. 123). D'où il suit que l'État lui-même est partie inté-
ressée, dans le sens de notre article 115 (comp. Rouen, 7déc. 1840, la Régie des Domaines, Dev., 1841, II, 209; Colraar, 18 janv. 1850, Domaine de l'État, Dev., 1851, II, 533.)
Dira-t-on que, d'après cet article 123, combiné avec l'article 120, les légataires et tous les autres qui n'ont que des droits spéciaux, ne peuvent obtenir leur envoi en possession particulier, qu'après que les héritiers légitimes eux-mêmes ont d'abord obtenu l'envoi en possession général du patrimoine de l'absent? Et voudrait-on en induire que, même d'après mon argument, les héritiers légitimes pourraient seuls poursuivre la déclaration d'absence?
Je répondrais :
'!" Que l'article 1 15 se sert des mots parties intéressées, qu'il ne paraît pas possible de limiter aux seuls héritiers présomptifs, puisque certainement ceux qui n'ont que des droits spéciaux, ont aussi intérêt à ce que l'absence soit déclarée;
2° Que si, en général, c'est aux héritiers légitimes qu'il appartient de demander d'abord l'envoi en possession des biens, le droit des autres intéressés n'est pas néanmoins absolument subordonné à cette condition (infra, n° 75; comp. Ducaurroy, Bonnier et Roustaing, t. I, n" 193; Duvergier sur Touiller, t. I, n" 399, note a; Zachariae, Aubry et Rau, t. I, p. 536 ; Massé et Vergé, t. I, p. 140).
GO. — De ce qui précède il faut conclure que ceux qui auraient de justes raisons de se croire légataires, pourraient, dès avant la déclaration d'absence, et précisément à l'effet de la poursuivre eux-mêmes, pourraient, dis-je, s'adresser au procureur impérial, pour qu'il requit l'ouverture du testament, s'il était olographe ou mystique (L. 2, § 4, ff. Testamenta quemadmodum aperiai>lur)\ l'article 123, qui porte que le testament seraouvert, lorsque les héritiers présomptifs auront obteno