LIVRE I. TITRE IV. PART. I
l'envoi en possession, statue d'après ce qui arrivera en effet le plus ordinairement; mais c'est là une disposition énonciative bien plutôt que restrictive. Puisque l'article 115 autorise les parties intéressées, et par conséquent les légataires à poursuivre la déclaration d'absence, il est logique, il est nécessaire de leur accorder les moyens d'exercer le droit qui leur est conféré {voy. aussi infra, n" 75; comp. Aubry et Rau sur Zachariae, loc. supra cit ; voy. toutefois Massé et Vergé, h. L).
61. — Les créanciers de ceux qui ont qualité pour demander la déclaration d'absence, peuvent-ils exercer ce droit au nom de leurs débiteurs, en vertu de l'article 1166?
Cette question dépend du point de savoir si les créanciers pourront ensuite demander, du chef de leur débiteur, l'envoi en possession provisoire; car s'ils n'avaient pas ce droit, on ne voit pas comment ils pourraient poursuivre la déclaration d'absence, dont le résultat utile est précisément l'envoi en possession.
Mais réciproquement, si les créanciers peuvent, du chef de leur débiteur, obtenir l'envoi en possession, il me semble qu'ils doivent aussi pouvoir demander la déclaration d'absence. Il faut bien en effet, comme je viens de le dire, quand on accorde un droit, accorder aussi le moyen sans lequel il ne pourrait pas être exercé.
Gela posé, les créanciers ont-ils le droit de demander l'envoi en possession du chef de leur débiteur?
C'est un point que je discuterai bientôt ( infra , If 78).
62. — Je ne crois pas que le procureur impérial puisse provoquer la déclaration d'absence.
L'article 115 n'accorde ce droit qu'aux parties intéressées. Quel serait l'intérêt du ministère public? Il n'en a d'autre, en cette occasion, que celui du présumé absent (art. 114); or, précisément, la déclaration d'absence est,
à beaucoup d'égards, dirigée contre lui, ou au moins elle ne se propose pas directement et principalement son intérêt. Sans doute, la loi a cherché à combiner, à concilier les intérêts différents que cette situation met en scène; mais cette composition, cette transaction s'est faite surtout à l'avantage des tiers ; ce n'est donc pas au procureur impérial qu'il appartient de prendre Tinilialive d'une telle mesure. La loi lui confie au contraire une tout autre mission à cet égard ! Elle le constitue le contradicteur de cette demande (art. 116; Golmar, 4 mars 1815, de La Côte, Sirey, 1816, II, 38).
Qui donc alors défendrait le présumé absent contre la demande en déclaration d'absence, si le procureur impérial lui-même la formait! (Duranton, t. I, n" 420 bis; Demante, Encyclop., n° 62; Zachariae, Aubry et Rau, t. I, p, 536; Ortolan et Ledeau, Du ministère public en France, 1. 1, tit. i, chap. m, p. 143.)
4° Quelles sont les formes à suivre pour la déclaration
cC absence?
65. — Les formes à suivre pour la déclaration d'ab Ecnce ont le double but de constater que personne, directement ou indirectement, n'a eu des nouvelles du pré sumé absent, et de le provoquer lui-même à faire connaître son existence, s'il veut prévenir les mesures qui se préparent.
La demande se forme par une requête présentée au président du tribunal, avec les pièces et documents à l'appui. L'article 860 du Code de procédure ne trace, il est vrai, cette marche que pour la demande d'envoi en possession provisoire; mais, ainsi que nous l'avons dit, l'une de ces demandes devant conduire à l'autre, il existe, entre elles, une intimité qui explique comment le législateur a pu, dans sa pensée, les confondre.
Le tribunal, d'après les pièces et les documents pro-