‹ Cours de Code Napoléon (volume 4)Chapitre 48 sur 273 · LIVRE I. TITRE IV. PART. I · texte numérisé non relu

LIVRE I. TITRE IV. PART. I

duits^ et suivant toutes les circonstances du fait, peut ou rejeter de suite la demande et déclarer qu'il n'y a pas lieu, quant à présent du moins, de l'admettre; ou bien ordonner qu'une enquête sera faite dans l'arrondissement du domicile, et dans celui de la résidence et même des diverses résidences, si le présumé absent en avait plusieurs (art. 116).

L'enquête, qui n'est pas nécessaire pour le rejet immédiat de la demande, est, au contraire, indispensable pour arriver à la déclaration d'absence. Cette double proposition résulte de l'article 116, qui exige impérativement une enquête, mais seulement pour constater V absence. La nécessité de l'enquête dans tous les cas oii la demande suit son cours, est encore prouvée d'ailleurs par l'article 119, qui porte que le jugement de déclaration ne peut être rendu qu'un an après le jugement qui a ordonné l'enquête.

Ce moyen d'instruction est en effet le meilleur en pareille occurrence ; aussi, je ne suivrais pas l'avis de Proudhon (t. I, p. 274), qui pense « qu'il n'y a pas lieu à « enquête, lorsqu'il résulte de l'extrait de naissance de « Tabsent qu'il s'est écoulé cent ans depuis qu'il est venu « au monde. » (Art. 129.) Tout ce qui résulte, en effet, de cette circonstance, c'est qu'on devra prononcer de piano l'envoi en possession définitif; mais même alors la déclaration d'absence est nécessaire; or, pour constater l'absence, l'article 116 exige, dans tous les cas, une enquête.

64. — Cette enquête doit être faite contradictoirement avec le procureur impérial (art. 116), qui, dans ce cas, se trouve évidemment constitué ainsi la partie adverse des demandeurs en déclaration d'absence; d'où il résulte :

1" Que c'est lui, et non le présumé absent, qui doit être assigné pour être présent à l'enquête ( art. 261 Code de procéd.);

2° Qu'il pourrait, s'il y avait lieu [infra, n° 66), reprocher les témoins (art. 270 Code de procéd.) ;

3" Qu'il peut requérir qu'on fasse aux témoins les interpellations qu'il croit convenables (art. 273 Code de procéd.);

4° Qu'il a le droit de faire la preuve contraire (art. 256 Code de procéd.) ;

5" Que par suite, et dans toute cette procédure, il représente l'absent, qui ne serait, ni par lui-même, ni par ses créanciers, recevable à former tierce opposition aux jugements (comp. Colmar, 4 mars 1815, de La Côte, Siley, 1816, 11, 38; Grenoble, 15 février 1815, Taguet, D.,1833, 11,173).

65. — L'enquête d'ailleurs doit être faite suivant les formes ordinaires, et non pas seulement à l'audience et sommairement (comp. Colmar, 16 thermidor an xii, Odile Brobecker, 1807,11,936).

La question est en effet assez grave, elle intéresse assez sérieusement l'absent pour qu'il reste des traces de la procédure (dePlasman, t. I, p. 103).

66. — Mais faut-il également en conclure que tous les articles du Code de procédure, au titre Des enquêtes, devront être ici appliqués ?

Et l'article 268, qui ne permet pas d'assigner comme témoins les parents ou alliéa en ligne directe de l'une des parties ou son conjoint?

Et l'article 283, qui permet de reprocher les parents ou alliés, jusqu'au degré de cousins issus de germain, les héritiers présomptifs, les donataires, les serviteurs ou domestiques?

Et l'article 293, qui ne permet pas de recommencer l'enquête déclarée nulle par la faute de l'avoué ou par celle de l'huissier ?

L'affirmative semblerait d'abord logique ; car la loi ne déterminant aucune règle spéciale, relativement à celte enquête, se réfère pour cela même à la règle générale et

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