LIVRE I. TITRE IV. PART. I
au droit commun; et puis, le témoignage des héritiers présomptifs n'est-il pas suspect, en cette occasion surtout, puisqu'ils doivent profiter de la déclaration d'absence? aussi, les Cours d'appel de Caen, d'Orléans et de Rennes avaient-elles demandé qu'ils ne pussent pas être entendus.
Néanmoins, je ne crois pas qu'il en soit ainsi :
1° L'enquête dont il est ici question, est spéciale et exceptionnelle par sa nature même. Il ne s'agit pas en effet d'une contestation ordinaire ni d'un véritable procès ; le présumé absent et les parties qui poursuivent la déclaration d'absence, ne sont pas vraiment des adversaires, des plaideurs î leurs intérêts sans doute sont différents: mais ils ne sont pas, légalement du moins, ennemis I
2° Pvepousser les parents, les héritiers présomptifs, les domestiques, etc., c'est écarter précisément, dans ce cas, les témoins les plus importants et les plus précieux, ceux-là même que la loi admet aussi dans des circonstances non moins graves, lorsqu'elles les reconnaît nécessaires {voy. art. 251). De même, si vous annulez l'enquête, cet élément indispensable de la procédure en déclaration d'absence, quelle sera l'issue de cette situation I (Delvincourt, t. I, p. 46, note 4; Touiller, t. I, n" 402; Duranton, t. I, n" 423; de Plasman, t. I, p. 106.)
Proudhon écarte seulement le témoignage des parents qui demandent la déclaration d'absence; mais cette exception même n'est pas dans la loi ; et on devra seulement avoir tel égard que de raison à leur témoignage. Telle est aussi l'observation de M. Vallette (sur Proudhon, t. I, p. 275, note 6). La présence du procureur impérial offre, dans cette occasion comme toujours, une suffisante garantie contre les abus.
67/ — Le jugement qui ordonne l'enquête, est transmis par le procureur impérial au ministre de la justice, qui le rend public ; et ce n'est qu'une année après, que le jugement de déclaration d'absence peut être prononcé; de telle sorte que l'absence n'est jamais déclarée
que cinq ans ou même on ze ans (s'il y a un procureur fondé) après les dernières nouvelles.
Le jugement déûnitif reçoit aussi, et par les mêmes moyens, une égale publicité (art. 118, 119).
Ajoutons que la publication est une formalité essentielle des jugements rendus en matière d'absence. (Cass., 15 juillet 1878, procureur général près la Cour de cassation, D, 1878-1-452.)
68. — La loi n'exige pas une seconde enquête avant le jugement qui prononce la déclaratio'n d'absence ; elle n'est donc pas nécessaire.
Mais rien non plus ne ferait obstacle à ce que, suivant les cas, et s'il y avait lieu de penser qu'on a reçu des nouvelles du présumé absent, le procureur impérial pût requérir, ou même le tribunal ordonner d'oflice une nouvelle enquête (de Plasman, t. I, p. 1 14).
69. — Lesjugements soit préparatoires, soit définitifs, sont susceptibles d'appel, puisqu'il s'agit d'une valeur indéterminée ; et il n'est pas douteux que le procureur impérial peut lui-même se porter appelant, puisqu'il est alors partie au nom du présumé absent (art. 8 de la loi du 12 janvier 1817, sur les moyens de constater le sort des militairesabsents ; Cass. , 3 déc. 1 844, Minist. public, D. , 1 845, I, 5; Duranton, t. I, n° 425; de Plasman, t. II, p. 285).
70. — Nous verrons plus bas (appendice, n"' 348 et 353), en parlant de l'absence des militaires, sous quels rapports les lois spéciales ont modifié, en ce qui les concerne, les règles de la déclaration d'absence.
De l'envoi en possession provisoire.
SOMMAIRE
71. — La déclaration d'absence donne lieu à une sorte d'ouverture provisoire de la succession de l'absent; et chacun de ceux qui ont des droits subordonnés à son décès, est admis à les exercer, au moyen de l'envoi en possession provisoire. Exemples.