LIVRE I. TITRE IV. PART. I
72. — Considérations sur lesquelles ce nouvel ordre de choses est fondé.
73. — A. Par qui l'envoi en possession provisoire peut-il être demandé?
— B. Suivant quelles formes?— G, Au profit de quelles personnes a-t-il lieu? — D. Quels biens comprend-il? — E. Quels sont ses effets?
A. — Par qui peut être demandé fenvoi en possession provisoire ?
74. — Régulièrement, c'est aux héritiers présomptifs de l'absent qu'il appartient de demander l'envoi en possession provisoire de ses biens; et c'est ensuite contre eux que doivent être formées les demandes d'envois en possession spéciaux.
75. — Quid, pourtant, si les héritiers légitimes n'agissent pas?
76. — La lutte peut dès lors s'engager entre les prétentions contraires, que l'ouverture de la succession met seule ordinairement en présence.
76 i)is. — Les héritiers présomptifs envoyés en possession provisoire, peuvent-ils exercer le retrait successoral contre le cessionnaire de l'un de leurs cohéritiers?
77. — Le droit de demander l'envoi en possession appartient aux héritiers présomptifs de l'absent à l'époque de ses dernières nouvelles.
— Mais, en cas d'inaction de leur part, les parents d'un degré plus éloigné ne peuvent-ils pas le demander?
78. — Les créanciers des héritiers présomptifs ou des autres parties intéressées, qui peuvent demander renvoi en possession provisoire, ont-ils le droit d'exercer cette demande au nom de leur débiteur?
B. — Suivant quelles formes Venvoi en possession provisoire peut-il être
demandé ?
79. — Deux jugements sont-ils nécessaires : l'un, pour déclarer l'absence; l'autre, pour prononcer l'envoi en possession?
80. — S'il y avait un intervalle entre le jugement déclaratif d'absence et le jugement d'envoi en possession, quelles mesures devraient être observées?
81. — Dans cette même hypothèse, le tribunal pourrait-il, avant de rendre le jugement d'envoi en possession, ordonner une nouvelle enquête ?
G. et D. — Au profit de quelles personnes Venvoi en possession provisoire doit-il avoir lieu ? — Et quels biens comprend-il ?
82. — La présomption de mort remonte au dernier signe de vie donné par l'absent. — Conséquences.
83. — C'est à ce moment qu'il faut se reporter pour apprécier les titres des divers prétendants. — Il faut, mais il suffit qu'ils aient survécu à l'époque des dernières nouvelles, pour que le droit de demander l'envoi en possession ait pu être transmis, dans leur propre hérédité, à leurs différents successeurs. — Exemples.
Sk. — Les contestations qui peuvent s'élever entre plusieurs prétendants à l'envoi en possession provisoire sont jugées d'après les règles ordinaiies du droit commun.
85. — L'envo en possession ne peut comprendre que les biens qui appartenaient à l'absent à l'époqut; de ses dernières nouvelles. — Quid, d'un droit conditionnel ? — Quid , de la possession commencée?
86. — Les fruits produits par les biens de l'absent, depuis sa disparition ou ses dernières nouvelles, sont aussi compris dans l'envoi en possession provisoire. — Mais quid, des fruits produits depuis cette épo]ue par la chose léguée à titre particu'ier, par l'objet donné avec stipulation de droit de retour, par l'objet grevé d'usufruit, etc. ?
87.— A que! titre les envoyés spéciaux, le légataire, le donateur, le nu-propriétaire, etc., reçoivent- ils les fruits produits, pendant !a présompti' n d'absence, par la chose dont ils obtiennent la possession provisoire ? Est-ce comme fruits ?. . . Est-ce comme capital ?
E. — Quels sont les effets de Venvoi en possession provisoire?
88. — Les effets de l'envoi en possession provisoire peuvent être considérés : 1° dans les rapports des envoyés envers l'absent ; 2" dans les rapports des envoyés les uns envers les autres ; 3" dans leurs rapports envers les tiers.