‹ Cours de Code Napoléon (volume 4)Chapitre 6 sur 273 · LIVRE I. TITRE IV. EXPOSITION GÉNÉRALE · texte numérisé non relu

LIVRE I. TITRE IV. EXPOSITION GÉNÉRALE

sence, qui peut être rendu au bout de cinq ans ou de onze ans, suivant que l'absent a laissé ou n'a pas laissé de procuration; cette période est celle de la présomption d'absence;

2° La seconde commence avec le jugement de déclaration d'absence, et dure, en général, pendant trente ans, ou jusqu'à ce que l'absent ait atteint l'âge de cent ans; c'est l'époque de l'envoi en possession provisoire des biens de l'absent au profit des béritiers présomptifs et des autres ayants droit ;

3* Enfin, la troisième période commence au moment oii finit la seconde, et dure indéfiniment, jusqu'à ce qu'on ait des nouvelles de l'absent, ou la preuve de son décès ; c'est l'époque de l'envoi en possession définitif.

10. — Cette division tripartite de notre sujet est presque partout proposée comme générale et placée en tête même de ce titre. Elle résulte, en effet, des différents articles du Code Napoléon; et je crois même aussi qu'il est vrai de dire qu'elle plane, en quelque sorte, sur tout son système.

Mais pourtant il est essentiel de remarquer que la loi en fait surtout et plus spécialement l'application aux biens qui appartenaient déjà à l'absent, lors de sa disparition ou de ses dernières nouvelles (comp. art. 112, 120, 123, 129;. Il importe d'en être averti, et de ne pas, dès lors, l'appliquer sans examen et sans précautions à d'autres intérêts, soit, par exemple, aux droits éventuels qui peuvent s'ouvrir au profit de l'absent depuis sa disparition, soit à l'état de son conjoint {infra^ n*" 203 et 265).

11. — La même remarque est également vraie, en ce qui concerne l'influence de cette distinction des époques sur les chances diverses dé la lutte entre les deux présomptions contraires, qui se trouvent ici en présence.

On demande souvent : l'absent est-il présumé vivant? l'absent est-il présumé mort?

Et on a coutume de dire que, pendant la première pé-

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riode, la présomption de vie est celle qui domine ; que, dans la seconde, la présomption de mort commence à prendre le dessus; et qu'enfin cette dernière présomption l'emporte et triomphe décidément dans la troisième période.

Eh bien ! ces différentes propositions ne sont encore exactes qu'à l'égard des droits qui appartenaient déjà à l'absent, lors de sa disparition ou de ses dernières nouvelles; mais il ne faudrait pas les étendre ni les généraliser. Nous verrons même qu'on pourrait plutôt dire qu'à l'égard des droits éventuels, qui s'ouvrent depuis les dernières nouvelles de l'absent, la présomption de mort domine déjà, même dans la première période (art. 135, 136) ; tandis qu'à l'égard du mariage, la présomption de vie domine toujours, même dans la dernière (art. 147, 139). Mais la vérité est que jamais l'incertitude légale ne cesse complètement, et que si la présomption de vie et la présomption de mort obtiennent tour à tour l'une sur l'autre certains avantages partiels, ni l'une ni l'autre ne règne jamais, sur tous les points, absolument et sans partage.

Le plus sûr est donc de ne point exprimer, à cet égard, de proposition absolue ; et c'est bien ce que fait la loi elle-même, qui, par aucun texte, ne consacre, en effet, de véritable présomption sur ce point (comp. Cass., 23 janv. 1865, Poupardin, Dev., 1865, I, 69; Proudhon, t. I, p. 256; Duranton, t. I, n** 389, 390 et 484; Plasman, t. I,p. 11 9-1 23; ajout. Orléans, 22nov. 1850, Marcheix, Dev., 1851, 2, 553).

12. — Voici, au contraire, une règle, que l'on peut considérer comme invariablement applicable à tous les effets de l'absence, c'est que l'incertitude de la vie de l'absent, une fois qu'elle prend naissance, remonte au jour même de sa disparition ou de ses dernières nouvelles, et date toujours de cette époque, à mesure qu'elle se fortifie et s'aggrave avec le temps; si bien

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