Rapports des envoyés provisoires envers l'absent
89. — La loi, pour concilier les intérêts de l'absent avec ceux des envoyés, prend trois sortes de mesures qu'on peut résumer ainsi : 1° garanties de restitution et mesures conservatoires ; 2* limiation des pouvoirs des envoyés ; 3" attribution aux envoyés d'une partie ou de la totalité des fruits par eux perçus.
N° 1. — Garanties de restitution et mesures conservatoires exigées des envoyés, dès leur entrée en possession.
90. — Énumération des mesures que doivent remplir les envoyés en possession provisoire.
91. — La cau'ion doit être fournie par tous les envoyés provisoires. — Quid, s'ils sont les enfants de l'absent? — Quid, si la loi existante à l'époque des dernii^res nouvelles ne l'exigeait pas, — A quel moment doit-elle être fournie?
92. — Gomment la caution est-elle reçue? les tiers sont-ils fondés à contester sa solvabilité?— Comment cette solvabilité doit-elle être appréciée?
93. — Quid, si ceux qui demandent l'envoi provisoire ne trouvant pas de caution?
9k, — Inventaire du mobilier et des titres de l'absent. — Devant qui
doit-il être fait ?
95. — Vente du mobilier. — Quels meubles doivent être vendus? 95 bis. — Les envoyés en possession devraient-ils une indemnité à raison