‹ Cours de Code Napoléon (volume 4)Chapitre 54 sur 273 · Quid, des meubles comorels · texte numérisé non relu

Quid, des meubles comorels

113. — Quid, des meubies incorporels, des rentes, des créancss, etc.?

114. — Les envoyés provisoires peuvent-ils plaider au nom de l'absent, soit en défendant, soit en demandant? — Peuvent-ils intenter une action en partage î

115. — Peuvent-ils acquiescer?... transiger ?... répudier une succession?...

115 bis. — De quelle manière doivent être faits les partages dans lesquels l'absence se trouve intéressé ?

116. — Les causes des absents déclarés doivent-elles être communiquées au ministère public? — Quid, en général, lorsque les envoyés provisoires ont des intérêts contraires à l'intérêt de l'absent lui-même ?

117. — Les envoyés provisoires sont les représentants de l'absent. — Conséquences, quant aux dépens des procès, à l'effet de la chose jugée,

à la questioî. de savoir si la prescription court contre l'absent au profit des envoyés.

118. — La prescription court-elle au profit de l'absent contre les envoyés provisoires?

119. — Quid^ dans les deux cas qui précèdent, si la prescription était déjà accomplie au moment de l'envoi en possession?

N° 3. — Attribution aux envoyés en possfssion provisoire d^une partie ou même de la totalité des fruits par eux perçus.

120. — A quel titre et pour quelle cause les envoyés provisoires ont- ils droit aux fruits ?

121. — Les envoyés peuvent-ils réclamer une part quelconque de la récolte qui est encore sur pied, lorsque l'absent reparait ?

122. — Môme question à l'égard des fruits civils, loyers, arrérages de rente, etc., non encore payés au moment du retour de l'absent.

123. — L'article 127 s'applique à tous les envoyés provisoires. — Quid, du conjoint présent? — Renvoi. — Quid, d'un administrateur nommé par le tribunal ?

124. — Dans quelle proportion les envoyés gagnent-ils les fruits, suivant la durée plus ou moins longue de l'absence ?

125. — Est-ce seulement après trente ans d'absence déclarée que la totalité des fruits appartient aux envoyés provisoires ?

126. — Quid, après douze ou quinze ans seulement de disparition, si déjà il s'est écoulé cent ans depuis la naissance de l'absent?

127. — Les envoyés provisoires sont-ils tenus de contribuer aux frais que nécessitent l'entretien et la conservation des biens. — Quid, des réparations menues ou localives ? — Des réparations usufructuaires ou d'entretien? — Des grosses réparations?

IL — Rapport des envoyés provisoires les uns envers les autres.

128. — Les envoyés provisoires peuvent-ils faire entre eux le partage des biens, sans attendre pour cela l'envoi définitif?

129. — Peuvent-ils procéder à la licitation d'un bien de l'absent? — Et comment?

130. — Peuvent-ils faire des traités quelconques, nonobstant les articles qui prohibent tout acte sur une succession non ouverte ? (Art. 791, 1130, 1600.)

130 bis. — Suite.

131. — Quid, si le traité sur la succession de l'individu qui a disparu, a été fait par ses héritiers présomptifs pendant la présomption d'absence ?

132. — Les cohéritiers envoyés en possession provisoire peuvent-ils sa contraindre réciproquement au rapport des dons qu'ils auraient reçus de l'absent, sans clause de préciput ?

IIL — Rapports des envoyés en possession provisoire envers les tiers.

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