LIVRE I. TITRE 17. PART. I
133 bis. — Les biens compris dans l'envoi provisoire sont transmissibles héréditairement par voie de succession ab intestat; et les iiéritiers ou autres successeurs sont tenus eux-mêmes de respecter, dans les limites de la quotité disponible, les dispositions que les envoyés en auraient faites.
134. — Les envoyés provisoires doivent-ils être considérés, à l'égard des tiers, comme de simples administrateurs des biens de l'absent, ne pouvant agir que de son chef ? ou bien au contraire comme des héritiers, comme des propriétaires, ayant, à ce titre, des droits et des obligations de leur propre chef? — Exposition générale.