‹ Cours de Code Napoléon (volume 4)Chapitre 56 sur 273 · Suite · texte numérisé non relu

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136. — Rapports des envoyés provisoires avec les créanciers de l'absent. La division des dettes a-t-elle lieu comme si la succession était ouverte? — Les envoyés sont-ils tenus ultra vires? — Sont-ils tenus sur les biens seulement de l'absent, ou même aussi sur leurs biens personnels ?

137. — Quid, si l'envoyé provisoire a aliéné ou hypothéqué, poursor compte et en son nom personnel, un immeuble de l'absent?

138. — Les créanciers personnels des envoyés provisoires peuvent-ils exercer des droits quelconques sur les biens meubles ou immeubles de l'absent ?

139. — En ce qui concerne la prescniption, doit-on considérer la personne de l'absent ou celle des envoyés provisoires?

IdO. — L'action en réduction peut-elle être exercée contre les donataires entre-vifs par les envoyés provisoires, qui sont héritiers réservataires? — Quid, après l'envoi en possession définitif?

141. — Quid, si l'absent a aliéné le bien à lui donné entre-vifs avec stipulation de droit de retour, ou le bien grevé dans ses mains, de substitution ou d'usufruit? — Y a-t-il lieu de prononcer, dans ce cas, l'envoi en possession provisoire au profit du donateur, de l'appelé ou du nu-propriétaire ?

142. — Quid, dans les mêmes cas, si l'absent, au lieu d'une aliénation, n'avait consenti qu'une hypothèque?

143. —Quels seraient, dans les mêmes cas, les droits des simples créanciers chirograph aires ?

144. — L'absence déclarée est-elle une cause nécessaire de dissolution de la société que l'absent avait contractée avec des tiers ?

145. — L'absence déclarée de l'unique enfant d'un donateur entre-vifs doit-elle faire considérer ce donateur comme n'ayant pas d'enfant au moment de la donation? et dès lors la révocation doit-elle avoir lieu soit par la survenance d'un autre enfant au donateur, soit par le retour de l'enfant absent ? (Art. 960.)

145 bis (1).— Les actes sous seing privé, émanés de l'absent, qui n'ont pas acquis date certaine, suivant les conditions déterminées par l'article 132J, font-ils foi de leur date contre les tiers, à compter du jour de la disparition ou des dernières nouvelles de l'absent ?

145 bis (2). — Suite.

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