Nous allons assister à une sorte d'ouverture
TRAITÉ DE l'absence. fi
provisoire de îa succession de l'absent. Telle est, en effet, l'image que présente l'envoi en possession, qui suit la déclaration de l'absence.
Des articles 120 et 123 résulte cette règle fondamentale, savoir :
Tous les droits que le décès prouvé ouvrirait, d'une manière définitive , sur les biens qui appartenaient à l'absent lors de ses dernières nouvelles, l'absence déclarée les ouvre provisoirement.
Ea conséquence , les héritiers légitimes vont obtenir la possession de leurs parts héréditaires (art. 718); et non-seulen ""^«t les héritiers légitimes, mais tous les successeurs iricguùers, quels qu'ils soient (art. 756, 768). Si l'article 140 ne désigne que le conjoint, sans parler des enfants naturels, qui pourtant le précèdent (art. 767), c'est qu'à cette époque, on ne savait pas encore quels droits leur seraient accordés.
Il n'est donc pas douteux que l'ascendant donateur doit obtenir îa possession des choses par lui données, si l'enfant donataire absent n'a pas de postérité (art. 747^ Nancy, 31 janvier 1832, Baradel, D., 1834, II, 172).
De même, le légataire va obtenir la possession provisoire de l'objet lègue (art. 1039)*, le donataire de biens à venir, la possession des biens donnés (art. 1089). De même du donateur avec stipulation du droit de retour (art. 951); de l'appelé à la substitution (art. 1053); du nu -propriétaire du bien dont l'absent avait l'usufruit (art. 617), etc. (Comp. notre Traité des Donalions entrevifs et des Testaments, t. V, n° 605.)
En un mot, dit l'article 1 23, « tous ceux qui avaient « sur les biens de l'absent des droits subordonnés à la 0 condition de son décès, peuvent les exercer provisoi- « rement.... »
Tout va donc se passer, quant à la distribution des biens qui composent le patrimoine de l'absent, comme si sa succession était ouverte.