‹ Cours de Code Napoléon (volume 4)Chapitre 58 sur 273 · LIVRE I. TITRE IV. 1»aRT · texte numérisé non relu

LIVRE I. TITRE IV. 1»aRT

72. — Ce nouvel ordre de choses est fondé sur les considérations suivantes :

1 ° La présomption de décès ayant acquis beaucoup de gravité, il est juste de ne point paralyser plus longtemps l'exercice, provisoire du moins, des droits subordonnés à cette condition, tels que ceux des héritiers légitimes ou des autres successeurs, des légataires, mais surtout l'exercice des droits, qui, bien que subordonnés à la condition du décès de Tabsent, sont en outre indépendants de son fait et de sa volonté, comme ceux du donataire de biens à venir (art. 1083), de l'appelé à une substitution (art. 1053), du nu-propriétaire du bien dont il avait l'usufruit (art. 617, 618). Cet intérêt des tiers est, il faut bien le dire, la cause directe et principale qui détermine la mesure de l'envoi en possession.

2° Mais d'ailleurs l'intérêt de l'absent lui-même comme aussi l'intérêt général de la société, se trouve également garanti par cette mesure. Ce qu'il faut en effet pour l'absent, pour la société, c'est que ces biens, qui sont là délaissés , soient administrés le mieux possible et remis dans les mains les plus sûres ; or, qui peut, sous tous les rapports, présenter plus de garanties que celui-là même qui, si on n'a pas de nouvelles de l'absent, conservera les biens, et qui dès lors, en les gérant, semble déjà gérer sa propre chose 1 Qui prendra, par exemple, plus de soin de l'objet légué que le légataire lui-même! (Supj-a, n° 5.)

3° On a d'ailleurs ainsi l'avantage d'établir tout de suite une situation, à laquelle ordinairement il n'y aura plus rien à changer, et qui pourra demeuper définitive, si on n'a pas de nouvelles de l'absent.

4° Toutefois, il faut avouer que ce régime a l'inconvénient très-grave pour l'absent de diviser, de morceler son patrimoine, et de l'éparpiller dans un grand nombre de mains différentes. Mais, ainsi que je l'ai dit, c'est principalement dans l'intérêt des divers ayants droit qui

obtiennent l'envoi provisoire, que cet ordre de choses est établi. Nous verrons néamoins, dans un certain cas, la loi permettre au conjoint de l'absent de prévenir cet inconvénient, en concentrant dans sa main radministration de tous les biens [infra^ n" 272 et suiv,).

75. — Après avoir ainsi esquissé à grands traits le caractère général de l'envoi en possession provisoire, il nous faut rechercher plus spécialement ;

A. — Par qui il peut être demandé;

B. — Suivant quelles formes;

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