C. — Au profit de quelles personnes il a lieuj
D. — Quels biens il comprend;
E. •— Enfin quels sont ses effets.
À. — Par qui peut être demandé V envoi en possession provisoire?
74. — Régulièrement, le droit de demander l'envoi en possession générale des biens de l'absent appartient d'abord à ses héritiers présomptifs; et c'est ensuite contre eux que doivent être formées les différentes demandes spéciales.
Celte proposition résulte tout à la fois des textes et des principes :
D'une part, l'article 120 attribue, en première ligne, aux héritiers présomptifs la faculté d'obtenir l'envoi en possession; et l'article 123 déclare que c'est lorsqu'ils l'auront obtenu, que les autres droits subordonnés au décès de l'absent pourront aussi être exercés provisoirement;
D'autre part, il était raisonnable de pourvoir, avant tout, à l'administration générale du patrimoine, et d'y préposer des représentants, qui seraient ensuite les contradicteurs légitimes de toutes les prétentions particulières; or, ce rôle et ce droit appartenaient nécessairement aux héritiers (art. 724; Aix, 28 juillet 1807, Carlavan, Sirey, 1808, II, 50).