‹ Cours de Code Napoléon (volume 4)Chapitre 60 sur 273 · LIVRE 1. TITRE IV. PART. I · texte numérisé non relu

LIVRE 1. TITRE IV. PART. I

7S. — Supposez pourtant que les héritiers légitimes ne demandent pas, ne veuillent point, par un motif quelconque, demander l'envoi en possession. Est-ce à dire que tous les autres ayants droit seront ainsi tenus en échec par leur inaction? {Supra n" 59.)

Une telle conclusion ne serait assurément ni logique ni équitable :

r Chacun des différents droits, subordonnés au décès de l'absent, existe par lui-même, par sa propre force, et indépendamment du droit des héritiers; il est donc impossible d'en subordonner l'exercice au bon ou au mauvais vouloir de ceux-ci 1 Est-ce que, par exemple, en cas de décès, le refus d'accepter la succession, ou même la renonciation de la part des hériiers légitimes, arrête l'exercice des autres droits que le décès a ouverts? non sans doute. Eh bien! il n'en saurait être différemment dans notre hypothèse, qui n'est autre chose qu'une sorte d'ouverture provisoire de la succession.

2" Pourquoi d'ailleurs, le plus souvent, l'héritier présomptif n'agira-t-il pas? parce qu'il sera sans intérêt parce qu'il saura qu'un testament le dépouille! Allez plus loin; supposez qu'il possède, défait, les biens de l'absent, ces biens que précisément l'envoi en possession lui ferait perdre ! Ne serait-il pas inique et véritablement déraisonnable, en pareil cas, de laisser les autres droits à la merci des héritiers? Ne devrait-on pas craindre que ces héritiers qui savent que les biens doivent leur échapper , ne les administrent , suivant le mot de Merlin , comme un conquérant administre un pays conquis? (Rép.y t. XVI, v° Absent, p. 21.)

3° Mais, direz-vous, les articles 120 et 123 sont pourtant formels!

A cette objection, deux réponses : la première, c'est que ces articles, en traçant la marche régulière qui devra être et sera le plus ordinairement suivie, n'ont pourtant rien de si impératif, de si exclusif, qu'ils doivent nous

faire accepter de telles conséquences; et la preuve en est dans l'article 11 de la loi du 13 janvier 1817, relative aux moyens de constater le sort des militaires absents, article très-conforme à la raison et au droit commun. En second lieu, et même en admettant que l'envoi en possession au profit des héritiers soit toujours la condition nécessaire des autres envois particuliers, il y a un moyen de la remplir, c'est de les interpeller et de les mettre en cause au besoin, pour qu'ils aient à demander cet envoi; la condition devra dès lors être réputée accomplie, puisqu'elle n'aura manqué que par la faute de ceux qui étaient obligés de l'accomplir. (L. 1G1 , fï. de Rcg. jur.; art, 1 178 Code Napol.)

Tel est, en effet, dans ce cas, le mode de procéder qui doit être suivi ; et le tribunal pourrait, s'il y avait lieu, nommer un curateur pour délivrer aux divers ayants droit les biens en possession desquels ils doivent être envoyés (comp. Orléans, 25 juin 1835, Fleureau, D., 1835, II, 129; Bordeaux, 21 juin 1838, Delage, Dev., 1838,11, 415; Merlin, Rép., t. XVI, p. 20-23 ; Duranton, t. I, n" 420; Valette sur Proudhon, t. I, p. 2G9, et p. 296-299; Ttemante, Encyclop., n"" 61, 77-79, et Cours analyt.y nM52 his, I; Zacharise, Aubry et Rau, t. I, p. 539; Massé et Vergé, t. I, p. 144; de Plasman, p. 124-128),

76. — De ce que je viens de dire, il résulte que, même dès ce moment, la lutte peut s'engager entre les prétentions contraires que l'ouverture de la succession met seule ordinairement en présence.

Les héritiers, par exemple, pourront méconnaître l'écriture d'un testament olographe, ou contester, par tous autres moyens, le titre du légataire (Bordeaux, 21 août 1813, Véry, D., Rec, alph., v" Absent, p. 13).

De même, en effet, que des procès peuvent s'élever entre plusieurs prétendants à la succession légitime {infra, n* 84), de même entre tous les autres intéressés.

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En un mot, la succession est réputée provisoirement ouverte; et, par conséquent, toutes les prétentions rivales qu'elle peut faire naître, sont, par cela même, appelées à se mesurer.

76 bis. — La question s'est élevée de savoir si les héritiers présomptifs de l'absent, envoyés en possession provisoire, peuvent exercer le reirait successoral, dans les termes de 1 article 841, contre le cessionnaire de l'un de leurs cobériiiers.

Nous allons reconnaître, en effet, que l'un des envoyés provisoires, héritier présomptif, ou légataire soit universel, soit à titre universel, peu importe, peut céder ses droits à l'envoi en possession (^infra, n" 78 ; voy. aussi supra f n° 61).

Eh bien! il s'agit de décider si le cessionnaire de l'un des envoyés provisoires, héritier présomptif ou légataire soit universel, soit à titre universel, peut être écarté par les autres envoyés, héritiers présomptifs ou légataires, soit universels, soit à titre universel, sous la condition, bien entendu, de lui rembourser le prix de la cession.

Pour la négative, on peut raisonner ainsi :

L'article 841 , qui autorise le retrait successoral, constitue, dans notre droit moderne, une disposition exceptionnelle et véritablement exorbitante, qui ne saurait s'étendre au delà des termes mêmes de la loi {voy. notre Traité des Successions^ t. IV, n"' 11 et 1 3) ;

Or, d'une part, l'article 8^i1 ne s'applique qu'au cas où la succession étant ouverte par la mort prouvée du de cujus, l'un des cohéritiers a cédé son droit à une personne qui n'est pas successible; d'autre part, dans k cas d'absence, et pendant la période de l'envoi provisoire, la succession n'est pas ouverte; et il n'y a pas d'héritiers; il n'y a qu'un envoi en possession provisoire , et des envoyés, que la loi considère seulement comme des dépo- .sitaires (art. 125);

Donc, il n'est pas possible d'appliquer Le retrait suc-

cessoral à une telle situation, si différente de celle pour laquelle l'article 841 a été fait.

On ajoute qu'il pourrait arriver que les envoyés provisoires, qui auraient cédé leurs droits avant l'envoi en possession définitive, ne fussent plus les héritiers de l'absent au moment de son décès prouvé ou même au moment de l'envoi en possession définitive ; et qu'il résulterait alors du droit d'exercer le retrait successoral, des actions récursoires, que la loi n'a pas pu avoir l'intention d'autoriser.

Telle est la doctrine qui a été consacrée par deux arrêts, d'où il résulte toutefois, en même temps, que le retrait successoral, qui ne pourrait pas être exercé à l'époque de l'envoi provisoire, pourrait être exercé à l'époque de l'envoi définitif. (Comp. Grenoble, 3 juin 1846, Lagouy, Dev., 1847, II, 394; Bordeaux, 23 avril 1856, Lussac, Dev., 1857, II, 27.)

Nous ne nierons pas que cette argumentation ne soit d'une certaine gravité.

Et pourtant, notre avis est que la doctrine qu'on en a déduite, méconnaît les véritables principes, soit en matière d'absence, soit en matière de retrait successoral :

1" Quel a été le but essentiel du législateur, lorsque, dans l'article 841, il a disposé que : « toute personne, « même parente du défunt, qui n'est pas son successible « et à laquelle un cohéritier a cédé son droit à la succes- « sion, peut être écartée du partage, soit par tous les « cohéritiers, soit par un seul, en lui remboursant le prix a de la cession ? »

Le législateur a voulu essentiellement deux choses : d'une part, protéger les familles contre l'intrusion des étrangers qui viendraient indiscrètement s'immiscer dans le secret de leurs affaires; d'autre part, et principalement, les garantir contre la cupidité progressive des acheteurs de ces sortes de droits, dont la présence pourrait être un obstacle aux arrangements qui sont désirables gur toutes les difficultés, que la liquidation d'une suc-

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