‹ Cours de Code Napoléon (volume 4)Chapitre 7 sur 273 · LIVRE I. TITRE IV. EXPOSITION GÉNÉRALE · texte numérisé non relu

LIVRE I. TITRE IV. EXPOSITION GÉNÉRALE

que lorsqu'il y a lieu de présumer le décès, c'est à cette même époque qu'il faut, dans tous les cas, le reporter.

Cette proposition, aujourd'^ ui certaine (art. 123), était très-controversée dans l'ancien droit (comp. Bretonnier, Quest. des Absents^ chap. m).

Les uns voulaient que la succession de l'absent ne Tût réputée ouverte que du jour où l'on commençait à désespérer de recevoir de ses nouvelles, et où l'on envoyait ses héritiers présomptifs en possession de ses biens; il n'est pas, disait-on, présumable que l'absent soit mort au moment même de la date de ses dernières nouvelles ; on exceptait seulement le cas où sa présence dans une bataille, sur un bâtiment naufragé, ou dans tout autre événement de ce genre, rendait cette présomption de décès vraisemblable.

Pothier, qui adopte cet avis dans son Introduction au titre XVII de la coutume d'Orléans (n° 37), professe, au contraire, l'autre sentiment dans son Traité des Successions (chap. m, sect. i, § 1).

C'est celui-ci que notre Code a suivi, et avec beaucoup de raison. D'abord, comme le dit Pothier, « par « rapport à la société, c'est à peu près la même chose « qu'un homme n'existe point ou qu'on n'ait aucune « connaissance de son existence.... » Et puis, dans Timpossibilité d'assigner sa mort à une époque plutôt qu'à une autre, n'est-il pas logique de s'arrêter au dernier signe de vie connu de lui? cette règle est certainement aussi moins arbitraire que toute autre.

13. — On a pu reconnaître, d'après ce que j'ai dit déjà, combien il importe de distinguer avec soin les différents intérêts auxquels il s'agit d'appliquer les règles de l'absence.

Or, il faut avouer précisément que notre titre n'est pas, sous ce rapport, conçu et distribué avec toute la méthode et toute la netteté désirables. Je crois que ce dé-

faut a pu contribuer beaucoup à augmenter les doutes et les difficultés de ce sujet, déjà si ardu; et il n'en est dès lors que plus nécessaire de chercher une division qui puisse en favoriser l'exposition doctrinale.

Je diviserai donc toute la matière de l'absence en deux grandes parties :

Dans la première, je supposerai que l'absent n'est pas marié, et n'a pas d'enfant mineur; et j'examinerai les eiïels de son absence, dans cette hypothèse :

1° Quant aux biens qui lui appartenaient déjà, lors de sa disparition ou de ses dernières nouvelles;

2° Quant aux droits éventuels, qui peuvent ensuite s'ouvrir à son profit.

Dans la seconde partie, je supposerai que l'absent est marié; et j'examinerai les effets de son absence, en ce qui concerne son conjoint, ses conventions matrimoniales, et ses enfants.

Je pense que nous apprécierons mieux ainsi les modifications, que l'existence du conjoint de l'absent peut apporter, à l'égard des tiers, aux règles qui nous seront alors connues.

14. — Mais, avant tout, il faut bien nous entendre sur la signification des termes, que nous allons employer.

Il y a ici trois mots, qui représentent trois situations différentes : le non présent, le présumé absent, V absent proprement dit :

1 " Le non présent est celui qui n'est pas actuellement à son domicile, ou dans un endroit quelconque oii sa présence serait utile, mais sur l'existence duquel d'ailleurs ne s'élève aucun doute. On le nomme souvent absent dans le langage ordinaire; et la loi elle-même donne quelquefois au mot absent cette signification étendue (art. 316 Gode Napol. ; 909-3"; 910, 911-2°, 942, 943 Code de Procéd.). D'autres fois aussi, et plus exactement alors, elle le qualifie de non présent (art. 819, 840 Code

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