UVRE I. TITRE IV. PART. I
cessionfaitleplus ordinairement naître {voy. noVcQ Traité des Successions., t. IV, n° 10);
Or, l'envoi en possession provisoire offre, de tous points, sous ce rapport, l'image d'une succession ouverte; et les deux considérations capitales, sur lesquelles est fondé l'article 841 , se présentent alors avec la même force ; le tribunal de Lesparre, dont le jugement a été réformé par l'arrêt précité de la Cour de Bordeaux, remarquait même, non sans raison, qu'il y a plus d'intérêt encore à écarter le non-successible du partage des biens d'un absent, qu'à l'écarter du partage d'une succession, puisque, lorsqu'il s'agit d'un absent qui peut reparaître, il est encore plus important de ne pas laisser des étrangers pénétrer dans le secret de ses affaires; et voilà pourquoi on a même mis en doute si l'envoyé provisoire peut céder son droit à un étranger (infra, n° 78) ;
Donc, les principes et la raison exigent que l'article 841 soit appliqué en matière d'absence; si le législateur ne l'y a pas appliqué lui-même textuellement, c'est qu'à l'époque où fut rédigé ce titre : des Absents, il ne savait pas encore si le retrait successoral serait ou ne serait pas admis ; c'est aussi sans doute parce que son attention ne s'est point arrêtée spécialement sur ce point, et qu'il n'a pas, il faut bien l'avouer, entrepris toujours de relier formellement entre elles les différentes parties de son œuvre; mais il nous semble que l'on ne saurait, sans l'accuser de contradiction et d'inconséquence, supposer qu'en admettant le retrait successoral contre celui auquel un héritier a cédé son droit à la succession, il ne l'ait pas, du même coup, virtuellement admis contre celui auquel un héritier présomptif envoyé en possession provisoire des biens d'un absent, a cédé son droit à l'envoi provisoire.
2° En effet, l'envoi provisoire met, ainsi que nous venons de le dire, les envoyés, les uns envers les autres, relativement aux biens de l'absent, dans la même posi-
lion que si la succession était ouverte, et que s'ils étaient cohéritiers; c'est ainsi qu'ils peuvent se contraindre réciproquement au rapport, débattre les droits respectifs de chacun, et procéder enfin au partage, avec les mômes droits réciproques, les uns envers les autres, que s'il s'agissait du partage de la succession (comp. n" 76, 84, 128, 130, 132 et 153);
Or, s'il s'agissait du partage de la succession, chacun des cohéritiers pourrait écarter le cessionnaire d'un cohéritier;
Donc, chacun des envoyés peut écarter du partage des biens de l'absent, le cessionnaire de son co-envo}é.
Cette déduction nous paraît tout à fait logique ; et il a fallu, en efïet, pour s'y soustraire, que la Cour de Bordeaux décidât que le partaje des biens de l^absent ne doit s'opérer, d'après la loif que dans la troisième période.
Mais, précisément, c'est la proposition, qui nous paraît absolument inadmissible {voy. les numéros ci-dessus cités).
Est-ce que l'article 1 23 n'appelle pas chacun des cohéritiers, individuellement, dès renvoi provisoire, à exercer ses droits dans la proportion de sa vocation héréditaire ? or, comment chacun d'eux pourrait-il les exercer, dans la proportion de sa vocation héréditaire, s'il n'était pas procédé à un partage? Est-ce que, enfin, le Tœu du législateur n'est pas d'établir, dès cette seconde période de l'envoi provisoire, une situation à laquelle il n'y aura plus rien à changer, et qui deviendra définitive, si on n'a pas de nouvelles de l'absent ?
Il y a donc lieu au partage des biens de l'abbcnt entre les envoyés provisoires.
Et alors, il est facile de voir que la proposition, qui fait la base de la doctrine consacrée par l'arrêt, va se retourner elle-même directement contre cette doctrine.