‹ Cours de Code Napoléon (volume 4)Chapitre 62 sur 273 · LIVRE I. TITRE IV. PART. I · texte numérisé non relu

LIVRE I. TITRE IV. PART. I

L'arrêt, en effet, constate que le cessionnaire des droits de l'un des envoyés en possession pourra être écarté à l'époque de l'envoi en possession définitive, parce que, à cette époque, il y a lieu au partage des biens de l'absent; c'est-à-dire que l'arrêt constate lui-même qu'il y a lieu, même en matière d'absence, au retrait successoral lorsqu'il y a lieu, entre les envoyés, au partage des biens de l'absent;

Or, nous croyons avoir démontré qu'il y a lieu au partage des biens de l'absent, dès l'époque de l'envoi provisoire;

Donc d'après la doctrine même de l'arrêt, c'est dès l'époque de l'envoi provisoire, qu'il y a lieu au retrait successoral.

3° Et cette conclusion, qui est, à notre avis, la seule logique, nous paraît être aussi la seule qui soit véritablement raisonnable.

Nous comprendrions que l'on soutînt qu'il n'y a jamais lieu au retrait successoral en matière d'absence, ni à l'époque de l'envoi provisoire, ni à l'époque de l'envoi définitif, par le motif que le retrait successoral n'est admis qu'au profit des cohéritiers contre le cessionnaire d'un droit à la succession, et qu'il n'y a jamais, à aucune époque de l'absence, ni cohéritiers, ni succession, mais seulement des envois en possession, et des envoyés soit provisoires, soit définitifs.

Cette théorie serait inexacte, suivant nous; mais enfin, elle serait conséquente avec elle-même.

Mais ce qui nous paraît inadmissible, c'est que l'on refuse d'admettre le retrait successoral, à l'époque de l'envoi provisoire, pour Tadmettre ensuite, à l'époque de l'envoi définitif !

Est-ce que, en effet, à cette seconde époque, on pourra dire davantage que la succession est ouverte et que les envoyés, même définitifs, sont héritiers? non sans doute.

Ce n*est pas tout !

Qui ne voit combien sera tardif et véritablement destitué alors non-seulement de tout motif légitime, mais même de tout prétexte, rexercice du retrait successoral ainsi ajourné à cette époque lointaine de l'envoi définitif. Gomment ! après que le cessionnaire aura été admis à toutes les opérations du partage, qui aura été fait à l'époque de l'envoi provisoire, après qu'il aura conservé, pendant toute la durée de l'envoi provisoire, les biens compris dans le lot qui revenait à l'envoyé, son cédant, les autres envoyés pourront, à l'époque de l'envoi définitif, l'écarter, en lui remboursant le prix de la cession 1

L'écarter, disons-nous ; mais de quoi ? si, comme nous le supposons, comme il arrivera presque toujours, le partage a été fait, avec lui, à l'époque de l'envoi provisoire, on ne pourrait plus, bien entendu, l'écarter du partage, puisque le partage est fail, et depuis bien longtemps ! il s'agirait donc tout simplement, non pas, en vérité, d'exercer contre lui le retrait successoral, mais de lui prendre son marché, sans autre raison que de le lui prendre, parce qu'il serait boni

Cette doctrine ne nous paraît donc pas fondée ; et nous concluons que l'exercice du retrait successoral pourrait avoir lieu, dès l'époque de l'envoi provisoire, contre le cessionnaire des droits de l'un des envoyés, dans les cas, bien entendu, et sous les conditions que l'article 841 a déterminés pour l'exercice de ce retrait.

Mais, a-t-on dit encore, s'il arrive que l'envoyé provisoire, qui a cédé son droit, ne soit plus héritier de l'absent, à l'époque de son décès prouvé ou de l'envoi en possession définitive, il résultera des actions récur- Boires de l'exercice qui aura été fait du retrait successoral 1 Sans doute ; mais cet inconvénient est iné- Titable dans tous les systèmes ; et apparemment, le ces-

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