LIVRE I. TITRE IV. PART. I
sionnaire lui-même, s'il n'avait pas été écarté, aurait eu, dans ce cas, un recours contre l'envoyé, son cédant.
77. — Ce sont les héritiers présomptifs de l'absent, au jour de sa disparition ou de ses dernières nouvelles, qui, régulièrement, ont le droit d'obtenir l'envoi en possession (art. 1 90) ; et l'on suit Tordre réglé au Titre des successions (comp. Duranton, t. I, n" 417).
Il n'en faut pas toutefois conclure que d'autres parents, qui demanderaient l'envoi en possession, devraient être déclarés non recevables, par le motif qu'ils ne seraient pas les plus proches, qu'ils ne seraient pas enfin les héritiers présomptifs au jour des dernières nouvelles (comp. Touiller, t. I, n' 399; de Moly, n"' 413, 414; Zacharise, Aubry et Rau, t. I, p. 537) :
1 " Les héritiers présomptifs ne sont pas alors saisis de plein droitf comme dans le cas où la succession est ouverte (art. 724) ; ils 'pourront, dit au contraire l'article 120, se faire envoyer en possession. C'est donc seulement une faculté que la loi leur offre; et il faut qu'ils l'exercent, s'ils veulent en profiter; personne ne peut, d'office, invoquer en leur faveur une préférence qu'ils ne réclament pas eux-mêmes. Que si l'on objecte qu'ils peuvent ignorer l'état des choses, je répondrai qu'ils en seraient informés, au besoin, par les moyens de publicité, qui sont employés pour avertir l'absent lui-même (art. 116, 118).
2° Il peut arriver, en effet, que les héritiers présomptifs, au jour des dernières nouvelles, ne veuillent pas demander l'envoi en possession, croyant qu'il n'est pas de leur avantage de fournir caution, de se rendre comptables, de s'engager enfin dans ces embarras et cette resonsabilité, tout cela pour une part de fruits qui, peutêtre, d'après l'état de la fortune de l'absent, ne serait pas considérable. Or, dans dételles circonstances, il est juste, il est même désirable, au nom de tous les intérêts, que
leur refus ou leur inaction ne puisse point paraljser les droits de ceux que la loi appelle après eux,
3" Les parents, d'ailleurs, qui ne sont pas héritiers présomptifs au jour d^.s dernières nouvelles, peuvent avoir eux-mêmes un intérêt éventuel à la conservation et à la bonne administration des biens, puisque, après tout, le décès de l'absent n'est pas prouvé, et qu'il serait possible qu'ils fussent les plus proches à l'époque où il serait démontré que ce décès a eu lieu.
Au reste, le parent du degré plus éloigné fera bien d'interpeller le parent plus proche sur le point de savoir s'il entend demander l'envoi en possession (comp. de Plasman, t. I, p. 127).
78. — Les créanciers des héritiers présomptifs ou des autres parties intéressées, qui peuvent demander l'envoi en possession provisoire, ont-ils le droit d'exercer cette action au nom de leur débiteur, en vertu de l'article 1166?
Cette question est difficile et controversée.
Pour la négative, on dit que ce droit est exclusivement attaché à la personne des héritiers présomptifs ou des autres ayants droit :
1" Parce que c'est un mandat (art. 2003), un dépôt (art. 1 25) que la loi confie aux envoyés, au nom de l'absent;
2° Parce que les biens de l'absent ne pouvant pas être aliénés par les envoyés en possession provisoire, ne sauraient être par conséquent le gage de leurs créan- ^ ciers ;
3° Parce qu'enfin l'envoi en possession ne pourrait être accordé aux créanciers que jusqu'à concurrence du montant de leurs créances (art. 788) ; de telle sorte que le patrimoine de l'absent se trouverait ainsi morcelé, divisé, éparpillé en autant de mains différentes qu'il y aurait de créanciers ! Or, une telle conséquence serait essentiellement contraire à la bonne administration du pa-