‹ Cours de Code Napoléon (volume 4)Chapitre 64 sur 273 · LIVRE I. TITRE IV. PART. I · texte numérisé non relu

LIVRE I. TITRE IV. PART. I

trimoine et, sous les autres rapports, à l'intérêt de l'absent, qui, lors de son retour, ne saurait plus où retrouver tous ces lambeaux épars de sa fortune (comp. Metz, 7 août 1823, Laurent, Sirey, '1826, II, 99 ; Colmar, 30 août 1837, Keller, Dev., 1837, II, 484; Damante, Encyclop.j p. 53, note 2; de Plasman, t. II, p. 295 e*: 301).

Je ne partage point cet avis ; mais avant de dire mes motifs, il me paraît essentiel de préciser les termes delà question.

Le dernier argument de l'opinion contraire supposerait, en effet, que les créanciers des héritiers présomptifs ou autres ayants droit demandent à être envoyés divisément en possession des biens de l'absent, chacun pour une part et une valeur égale au montant de sa créance ! {Voy. Duranton,t. I, n" 419.) Or, si telle était leur prétention, je n'hésiterais pas moi-même à croire qu'elle devrait être repoussée par deux raisons : la première, c'est qu'en règle générale, les créanciers ne peuvent pas se payer ainsi en nature^ et qu'alors même qu'il s'agirait de biens appartenant à leur débiteur, ils n'auraient encore que le droit de les faire saisir et vendre, afin d'être payés sur le prix ; la seconde, c'est que les biens en question n'appartiennent pas à leur débiteur, et qu'il est dès lors de plus en plus impossible qu'ils demandent, de son chef, en payement de leurs créances, des biens dont il ne peut lui-même demander que la possession provisoire, à titre d'administrateur comptable 1

Ainsi donc, il ne peut pas être question d'attribuer divisément à chacun des créanciers une part de biens égale au montant de sa créance. L'envoi en possession accordé aux créanciers, agissant au nom de leur débiteur, ne saurait même leur conférer aucun droit spécial, aucune cause de préférence sur ces biens, même à l'égard des créanciers envers lesquels leur débiteur se serait

oblige postérieurement (art. 2092, 2093) ; et comme les fruits, tant qu'ils ne sont pas échus ou perçus, font partie intégrante des biens eux-mêmes, les créanciers envoyés en possession n'auraient non plus aucune préférence, en ce qui les concerne (art. 547 ; comp.Caen, 5 mai 1836, Maheust, Dev., 1836, II, 337).

La question ne peut donc pas être ainsi posée ; et voici, selon moi, ses véritables termes :

Il s'agit de savoir si, en cas d'inaction de la part de l'héritier présomptif ou de tout autre ayant droit d'obtenir l'envoi provisoire, ses créanciers peuvent demander que cet envoi soit prononcé à leur profit, du chef de leur débiteur, en offrant, bien entendu, d'en remplir aussi en son nom les conditions et les charges, c'est-à-dire de fournir caution et de garantir, sous tous les autres rapports, les intérêts de l'absent, comme si l'envoi était prononcé directement au profit de l'héritier présomptif luimême, ou de tout autre qui avait droit de l'obtenir. L'article 1 1 66, dans son extrême laconisme, n'a pas réglé l'exercice de leur droit, pour ce cas pas plus que pour les autres. Mais il semble naturel que les créanciers offrent au tribunal de faire nommer un curateur, à l'effet d'administrer les biens de l'absent dans l'intérêt commun de tous les ayants droit. Et les créanciers, prenant de telles conclusions, me paraissent devoir réussir. Il ne serait pas juste, en effet, qu'un débiteur insolvable, collusoirement peut-être avec ceux auxquels il laisserait obtenir, à son exclusion, l'envoi provisoire, privât ses créanciers du moyen de se faire payer sur la part de fruits qui devrait lui revenir (art. 127), et même du droit éventuel qu'il peut avoir à la propriété des biens. Les articles 1 1 66 et 1167 ont précisément pour but de protéger les créanciers contre ce danger (art. 788, 1464).

Mais, dit-on, il s'agit ici d'un droit personnel!... Eh! pourquoi donc? D'abord l'envoi en possession n'est pas un dépôt véritable {infra, n° 101) ; et ce n'est pas sérieu-

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