‹ Cours de Code Napoléon (volume 4)Chapitre 65 sur 273 · LIVRE 1. TITRE IV. PART. I · texte numérisé non relu

LIVRE 1. TITRE IV. PART. I

sèment qu'on peut dire qu'il est accordé intuitu personse! c'est un droit qui s'ouvre provisoirement par l'absence, comme il s'ouvrirait définitivement par le décès, dans l'intérêt surtout de ceux qui sont appelés à l'exercer.

La faculté de demander l'envoi en possession est si peu attachée à la personne, qu'elle est transmissible hé> réditairement, et passe dans la succession de ceux auxquels elle appartient, à tous leurs successeurs, quels qu'ils soient, héritiers légitimes ou légataires (comp. Turin, 5 mai 1810, Bonelli, Sirey, 1811, II, 95; Paris, lOfév. 1813, Blanchet, Sirey, 1813, II, 139; Angers, 28 août 1828, Delaunay, D.,1829, 11,7; Bourges, 2 mars 1831, Roumier, D., 1833, II, 58; Rouen, 7 déc. 1840, la régie des dom., Dev., 1841,11,209).

La Cour de Bordeaux a de même jugé, et je crois avec raison (21 juin 1838, Delage, Dev., 1838, II, 413), que le cessionnaire des droits de l'héritier présomptif d'un absent pouvait, comme son héritier lui-même, poursuivre l'envoi en possession.

Il est vrai que son arrêt a été cassé (Cass., 21 déc. 1841, Delage, Dev., 1842,1, 167).

Mais c'est surtout par un motif sur lequel je m'expliquerai plus tard (tn/ra, no 131), par le motif que la cession, dans l'espèce, avait été faite seulement pendant la période de présomption d'absence.

De tout ce qui précède je conclus que les créanciers des héritiers présomptifs d'un absent, les créanciers d'un légataire ou de tout autre ayant droit, peuvent, dans les termes que je viens d'exposer, demander l'envoi en possession provisoire au nom de leur débiteur (comp. notre Traité des Contrais ou des Obligations conventionnelles en général, t. II, n" 63; Golmar, 26 juin 1823, Barxell, Dev., 1837, II, 484; Duranton, t. I, n"" 419 et 439; Demante, 1. 1, n"" 151 bis, iiietiv).

TRAITÉ DE l'absence.

B. — Suivant quelles formes Venvoi en possession provisoire peut- il être demandé?

79. — L'article 120 semble exiger deux jugements distincts: l'un, qui déclare l'absence; l'autre, qui prononce l'envoi en possession: «.... pourront, en vertu du « jugement qui aura déclaré l'absence, se faire envoyer « en possession.... » {Voij. aussi art. 860 Code de procédure.) Tel paraît être en effet l'avis de Locré (sur l'article 120) et de Proudhon (t. I, p. 284).

Toutefois, nous croyons que le but principal de l'article 1 20 a été de bien faire voir que la déclaration d'absence est, dans tous les cas, la condition préalable sans laquelle aucun envoi ne peut avoir lieu {supra, n** 48) ; mais il ne s'ensuit pas qu'il soit nécessaire d'obtenir deux jugements, si ceux qui poursuivent la déclaration d'absence sont les mêmes qui peuvent dès actuellement obtenir l'envoi en possession, et s'ils prennent des conclusions à cet effet. La nécessité de deux jugements doublerait alors, sans aucun motif, les frais. (Comp. Cass., 17 nov. 1808, Duval, Sirey, 1809, I, 104; Merlin, /îe;?., v° Absent, t. XVI, sur l'article 120; Touiller, t. I,n°425; Duranton, t. I, n** 441 ; Zachariœ, Aubry et Rau, t. I, p. 538 ; Massé et Vergé, t. I, p. 142; Demante, Cours analytique f t. I, n° 151 6w, I; Ducaurroy, Bonnier et Roustaing, 1. 1, n" 198.)

80. — D'ailleurs, et s'il y avait effectivement un intervalle entre la déclaration d'absence et l'envoi en possession provisoire, il nous semble que les articles 112 et 11 4 ne cesseraient pas d'être applicables, et que l'administrateur qui aurait été nommé par le tribunal devrait continuer ses fonctions.

Il n'y aurait donc pas lieu d'8,sFimiler cette situation à celle d'une succession vacante, ni de la régir par les mêmes principes. (Comp. Caen, 3 mars 1828, Guilon,

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