‹ Cours de Code Napoléon (volume 4)Chapitre 66 sur 273 · LIVRE I. TITRE IV. PART. I · texte numérisé non relu

LIVRE I. TITRE IV. PART. I

Sirey, 1830, II, 134; Gass., 18 mars 1829, Ducruet, Sirey, 1829,1,210.)

81. — Dans cette même hypothèse, c'est-à-dire lorsqu'il s'est écoulé un intervalle entre le jugement de déclaration d'absence et la demande d'envoi en possession, le tribunal pourrait-il, avant de prononcer cet envoi, ordonner une nouvelle enquête ?

Aux termes des articles 120 et 123, les héritiers présomptifs et les autres ayants droit pourront^ en vertu du jugement qui aura déclaré Vabsence, se faire envoyer en possession. Il y a donc là un droit acquis, dont le tribunal ne saurait, sans déni de justice, empêcher ou retarder l'exercice. C'est d'ailleurs avant de déclarer l'absence que l'enquête est seulement nécessaire ; or, le jugement de déclaration est rendu ; donc, il n'appartient pas aux juges de se montrer plus prévoyants que la loi, et d'imposer aux parties des frais et des lenteurs qu'elle n'a point autorisés.

Ces motifs ne manquent pas de gravité, et pourront porter le tribunal à n'employer, à cette époque si avancée de l'absence, ce moyen d'instruction qu'avec réserve; mais je ne pense pas qu'en droit, on doive leur refuser le pouvoir de le faire.

Tout le régime de l'absence repose sur l'incertitude de la vie, et par conséquent doit s'écrouler dès qu'il y a preuve de l'existence. Or, n'est-il pas logique qu'au moment même où l'on vient lui demander la réalisation d'un effet de l'absence, le tribunal ait le pouvoir de s'éclairer et de juger en connaissance de cause? Cela ne serait- il pas surtout raisonnable dans le cas où des circonstances particulières lui feraient soupçonner qu'on pourra maintenant se procurer des nouvelles de l'absent? (Arg. de l'article 131 ; Duranton, 1. 1, p. 144; voy. aussi de Plasman, 1. 1, p. 114.)

•iOO COURS DE CODE NAPOLÉON.

C et D. — Au profit de quelles personnes renvoi en pos- Sf^ssioîi provisoire doit-il avoir lieu? — Et quels biens comprend-il ?

82. — Je réunis à dessein ces deux questions, parce que le même principe doit les résoudre.

La présomption de mort, qui est la base de toutes les mesures dont nous nous occupons ici, remonte, ainsi que je l'ai dit, au jour du dernier signe de vie donné par l'absent, au jour de son départ ou de ses dernières nouvelles. C'est donc à ce moment qu'est réputée s'être ouverte la succession provisoire que nous avons à régler.

De là deux conséquences :

V L'une, quant aux personnes au profit desquelles les envois en possession peuvent être prononcés;

2" L'autre, quant aux biens qu'ils doivent comprendre.

85. — Quant aux personnes, c'est à ce moment qu'il faut se reporter pour apprécier les titres des divers prétendants; aussi l'article 120 appelle-t-il les héritiers présomptifs de l'absent au jour de sa disparition ou de ses dernières nouvelles.

Il est en conséquence nécessaire, mais il suffit d'avoir eu, à cette époque, la capacité de succéder à l'absent; si donc l'héritier le plus proche à cette époque était décédé dans l'intervalle des dernières nouvelles au jugement de déclaration d'absence, il aurait transmis, dans sa propre hérédité et à ses divers successeurs, héritiers légitimes, légataires ou donataires, le droit conditionnel qui lui était acquis de demander l'envoi en possession (art. 724; supra, n° 78, les autorités citées sur ce point).

Il faut en dire autant de tous les autres qui ont droit d'être envoyés en possession provisoire : des légataires

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