LIVRE I. TITRE IV. PART. I
de l'absent, des ses donataires de biens à venir, du donateur avec stipulation du droit de retour, etc. Il suffit qu'ils aient survécu à l'époque des dernières nouvelles pour que plus tard leurs propres successeurs puissent demander, de leur chef, l'envoi en possession des choses léguées ou données, etc.
84. — Que s'il s'élève, à cet égard, des difficultés entre les divers prétendants à l'envoi provisoire, entre les parents, par exemple, qui soutiendraient réciproquement, les uns contre les autres, avoir été les héritiers les plus proches de l'absent au jour de son départ ou de ses dernières nouvelles, cette contestation devra être jugée d'après les règles ordinaires du droit commun. Elle n'intéresse pas, en effet, l'absent lui-même, puisqu'il ne s'agit que de savoir au profit desquels, parmi plusieurs prétendants, l'envoi en possession sera prononcé (Cass., 24 nov. 1811, le préfet de la Loire-Inf., Sirey, 1812, I, 83). -
85. — Pour savoir quels biens l'envoi en possession doit comprendre, c'est aussi à l'époque de la disparition ou des dernières nouvelles qu'on doit se reporter (art. 1 20, 135), puisque l'absent étant présumé mort dès cette époque, son patrimoine s'est trouvé ainsi déterminé définitivement. Nous parlerons plus bas des droits éventuels qui peuvent ensuite s'ouvrir à son profit.
Il faut d'ailleurs, bien entendu, considérer comme appartenant déjà à l'absent, au jour de ses dernières nouvelles, le droit qui lui était acquis seulement sous une condition, qui ne se serait réalisée que depuis; car un tel droit n'est pas subordonné à l'existence du stipulant (art. 1 179) ; il est aliénable et transmissible; il est enfin in bonis.
Il en serait ainsi même de la simple possession d'une chose que l'absent aurait commencée (voy. art. 1402; Duranton, 1. 1, 448).