‹ Cours de Code Napoléon (volume 4)Chapitre 68 sur 273 · Les fruits produits par les biens de l'absent · texte numérisé non relu

Les fruits produits par les biens de l'absent

depuis sa disparition ou ses dernières nouvelles, sont aussi compris dans l'envoi en possession de ses biens (art. 126).

Mais une difficulté peut s'élever, à cet égard, en ce qui concerne les fruits des choses léguées à titre particulier par l'absent, ou de celles dont il était usufruitier, ou donataire avec clause de droit de retour (art. 951).

Ces fruits devront-ils être accordés aux héritiers légitimes ou autres successeurs universels? ou bien, au contraire, devra-t-on attribuer les fruits de la chose lé- ; guée au légataire ? ceux, de la chose donnée au donateur? ceux de la chose grevée d'usufruit au nu propriétaire?

On pourrait dire, en faveur des successeurs universels, que ces fruits, désormais détachés de l'objet particulier qui les a produits, sont tombés dans la masse des biens, et ont grossi l'universalité du patrimoine; et que, dès lors, ceux qui n'ont que des droits spéciaux sur tel ou tel bien déterminé, sans aucun droit à une partie aliquote de l'universalité, n'y peuvent rien prétendre à aucun titre. Quant aux légataires, on leur opposerait, en outre, l'article 1014, d'après lequel ils n'ont droit aux fruits qu'à compter de leur demande en délivrance. (Gomp. Demante, t. I, n°' 152 6îs, VII, et 181 bis, I.)

Je ne crois pas néanmoins qu'il en soit ainsi.

La présomption de décès qui ouvre provisoirement la succession remonte au jour des dernières nouvelles {supra, n° 12). Tel est le titre commun, le titre réciproque de tous les envoyés, soit universels, soit particuliers, soit généraux, soit spéciaux. Cette présomption doit donc remonter, avec toutes ses conséquences logiques, jusqu'à cette époque; or, si en effet l'absent était décédé à ce moment, les fruits auraient appartenu à chacun de ceux auxquels appartient la chose qui les produit; donc les

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