LIVRE I. TITRE IV. PART. I
fruits de la chose léguée doivent appartenir au légataire, les fruits de la chose grevée d'usufruit au nu propriétaire, etc. Remarquez d'ailleurs que personne n'a pu vraiment les acquérir à leur préjudice, puisque personne n'a possédé pendant la première période, personne, si ce n'est l'absent, qui, précisément, dès la déclaration prononcée, est présumé n'avoir pas survécu à ses dernières nouvelles.
Quant à l'objection de l'article 1014, qui est spéciale au légataire, il me semble que cet article dispose pour l'hypothèse ordinaire du décès, et n'est pas applicable à la situation exceptionnelle où nous sommes, soit parce que l'héritier lui-même, n'ayant pas possédé, n'a pas pu gagner les fruits, soit parce que le légataire était dans rimpossibilité de former alors sa demande en délivrance, et qu'il ne serait pas juste de le priver, dans de telles circonstances, des fruits qui, après tout, lui appartiennent, d'après la volonté du testateur et les principes généraux du droit, puisqu'ils sont les fruits de sa chose.
Je dois dire toutefois que Delvincourt distingue, à cet égard, entre le nu propriétaire du bien dont l'absent avait l'usufruit et les autres ayants droit spéciaux.
« Je regarde, dit-il, le nu propriétaire comme étant dans une catégorie particulière. » (T. I, p. kl, note 12*)
Son droit, certes, est plus ferme et plus certain que celui des héritiers légitimes et des légataires, puisqu'il est indépendant du fait de l'absent; mais il en est ainsi encore du droit du donateur avec stipulation de retour, de l'appelé à une substitution, du donataire de biens à venir; et il n'y a pas de raison suffisante pour mettre, sous ce rapport, le nu propriétaire dans une catégorie spéciale.
87. — Les envoyés spéciaux me paraissent donc avoir droit aux fruits produits, pendant la présomption d'absence, par l'objet particulier dont ils obtiennent la possession provisoire.
Mais comment et à quel titre recevront-ils ces fruits? comme fruits ou comme capital?
Comme fruits? Le texte et les principes s'y opposent. L'article 126 ordonne en effet, sans distinction, l'emploi des fruits échus; l'article 127 n'attribue aux envoyés une part de fruits que par suite de leur administration et de leur possession; or ils n'ont pas possédé, ils n'ont pas administré pendant la présomption d'absence; si donc on avait des nouvelles de l'absent, ils ne pourraient rien conserver, absolument rien, de ces fruits. Qu'en concluio? Que ces fruits entrent effectivement dans leurs mains comme un capital accessoire, comme une sorte de dépendance du bien dont l'envoi en possession leur est accordé. Ils ne gagneront donc que les intérêts de ce capital, dans la proportion déterminée par l'article 127.
E. -— Quels sont les effets de V envoi en possession provisoire?
88. — Les effets de l'envoi en possession provisoire peuvent être considérés sous trois points de vue :
L Dans les rapports des envoyés envers l'absent, en cas qu'il reparaisse ou qu'on ait de ses nouvelles;
IL Dans les rapports des envoyés les uns envers les autres;
IIL Enfin, dans leurs rapports avec les tiers.
Sans doute les principes qui régissent ces différents rapports ne sont pas, à beaucoup près, indépendants les uns des autres; ils se touchent, au contraire, et se lient par une foule de points. Mais pourtant ils est trèsvrai qu'ils peuvent aussi se modifier eu égard aux personnes entre lesquelles il s'agit de les appliquer. Cette division est donc exacte et facilitera d'ailleurs beaucoup le développement scientifique de ce sujet.