LIVRE I. TITRE IV. PART. I
I, — Rapports des envoyés provisoires envers l'absent.
89. — Si grave que soit déjà la présomption de mort, elle n'est pourtant toujours qu'une présomption; et il ne serait pas impossible que l'absent reparût ou donnât de ses nouvelles. Il était donc essentiel, dans le règle-
1 ment de cette situation, de concilier les intérêts de l'absent avec ceux des envoyés, de manière à assurer à l'absent, s'il y avait lieu, la restitution de son patrimoine, tout en laissant aux envoyés une part considérable des fruits.
Tel est le but des dispositions que nous allons exposer, et qu'on peut résumer ainsi :
r Garanties de restitution, et mesures conservatoires exigées des envoyés dès leur entrée en possession;
2* Limitation de leurs pouvoirs ;
3° Attribution aux envoyés d'une partie ou même de la totalité des fruits par eux perçus.
NM . — Garanties de restitution, et mesures conservatoires exigées des envoyés dhs leur entrée en possession,