‹ Cours de Code Napoléon (volume 4)Chapitre 8 sur 273 · LIVRE I. TITRE IV. EXPOSITION GÉNÉRALE · texte numérisé non relu

LIVRE I. TITRE IV. EXPOSITION GÉNÉRALE

Napol., 228 Code de Proeéd.). Ce n'est pas de cette nonprésence qu'il est question dans notre titre {voy. toutefois infray nM8).

2° Le présumé absent est celui dont l'existence est déjà incertaine, et dont la situation constitue la première époque de l'absence.

3° L'absent proprement dit est celui qui est déclaré tel par jugement.

Telle est rigoureusement aujourd'hui l'acception véritable et technique du mot absent; et lorsqu'il sera ainsi employé seul, on pourra, suivant les cas, être autorisé à en conclure qu'il ne s'agit que de l'absent déclaré; mais ce moyen d'inteiprétation n'est pas, à beaucoup près, péremptoire; car la loi elle-même, comme nous venons de le voir, emploie quelquefois le mot absent dans son acception la plus vulgaire; et d'autres fois elle désigne aussi sous le nom générique d'absent, celui qui n'est encore que présumé tel (art. 155); et cela se conçoit, puisque la présomption d'absence est placée dans le titre même des Absents y et que le présumé absent est déjà effectivement un absent.

Enfin, cette expression est encore employée dans un sens tout à fait spécial et étranger à notre sujet, par l'article 2265.

De tout cela, il résulte que la signification des mots n'est pas assez précise ni assez arrêtée pour fournir jamais, surtout à elle seule, un argument décisif.

14 bis (1). — Nous voulons encore exammer ici, préalablement, une question générale, à savoir :

Si ce titre du Code Napoléon est applicable aux étrangers qui possèdent des biens en France; ou, en d'autres termes, si les tribunaux français peuvent déclarer l'absence d'un étranger?

Nous n'hésiterions pas à reconnaître la compétence des tribunaux français, en tant qu'il s'agirait seulement d'or-

donner des mesures conservatoires [voy. notre Traité de la publication, des effets et de V application des lois en général, etc., n» 70).

A ce point de vue, on pourrait dire que les règles sur la présomption d'absence, écrites dans les articles 112 à 115, sont applicables aux étrangers, parce que ces règles, en effet, se bornent à autoriser les magistrats à ordonner les mesures provisoires et conservatoires qu'il est, en général, nécessaire de prendre en ces circonstances.

Et si, en fait, l'étranger n'avait, en France, ni domicile ni résidence, la partie intéressée, qui voudrait requérir ces mesures, pourrait porter sa demande devant le tribunal de la situation des biens appartenant à l'étranger. (Comp. infra, n" 20; Douai, 2 août 1854, L'Administr. des Domaines, Dev., 1854, 2, 700.)

14 his (2). — Mais faut-il aller jusqu'à dire que les tribunaux français pourraient déclarer l'absence d'un étranger, et qu'il y aurait lieu dès lors d'appliquer à cet étranger le régime de l'absence, les envois en possession provisoire et définitif, et toutes les conséquences qui s'ensuivent?

On a proposé une distinction :

Si l'étranger n'avait jamais eu, en France, de domicile ni de résidence, son absence ne pourrait pas être déclarée par les tribunaux français.

Si, au contraire, l'étranger avait eu, en France, un domicile ou une résidence, les tribunaux français pourraient déclarer son absence.

Le motif de cette distinction est que, dans le premier cas, il serait impossible de remplir, à l'égard de l'étranger, les formalités préalables et tutélaires, qui sont la condition de la déclaration d'absence {voy. les art. 1 1 5, 116).

Tandis que ces formalités, au contraire, pourraient être remplies dans le second cas, à l'égard d'un étranger,

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