‹ Cours de Code Napoléon (volume 4)Chapitre 71 sur 273 · Les envoyés en possession provisoire doivent · texte numérisé non relu

Les envoyés en possession provisoire doivent

1" Fournir caution;

2° Faire inventaire du mobilier et des titres de l'absent ;

3° Vendre, s'il y a lieu, le mobilier;

4" Faire emploi du prix et des fruits échus;

5" Ils peuvent aussi, pour leur sûreté, faire dresser l'état des immeubles.

Quelques mots sur ces différentes mesures.

91. — 1" La caution. Tous les envoyés provisoires doivent la fournir (art. 120, 123, voy. aussi 124, infray n" 283) ;

Sans excepter les enfants de l'absent (Agen^ 16 avril 1822, David, Sirey, 1823, II, 65; Merlin, lîép., t. XYI, P-17);

Et lors même que la disparition ou les dernières nouvelles de l'absent remonteraient à une époque où la loi alors existante n'imposait pas cette obligation, l'envoi en possession accordé en vertu de la loi actuellement en vigueur ne pouvant être prononcé que sous les conditions que celte loi elle-même y attache (Cass., 29 déc. 1830, Destabo, D., 1831, I, 30; Limoges, 15 fév. 1836, Dubois, Dev., 1836, II, 306; Rouen, 7 déc. 1840, la régie des dom., Dev., 1841, II, 209; Douai, 13 janv. 1865, Jourdain, Dev. 1866, II, 61),

La caution n'étant d'ailleurs exigée que pour l'entrée en possession (art. 120), la simple demande en partage formée par un héritier présomptif, qui ne l'aurait pas encore fournie, ne devrait pas être pour cela déclarée non recevable (Bourges, 26 avril 1843, Fugère, Dev., 1844, I, 24).

82. — Elle sera reçue par le tribunal, en présence du procureur impérial (art. 114 Code Napol., 517 Code de procéd.).

Et il n'appartiendrait pas ensuite aux tiers débiteurs de l'absent de refuser de payer entre les mains des envoyés, sous prétexte de son insuffisance (Douai, 5 mai 1836, Lacroix, Dev., 1836, II, 429; Limoges, 17 déc. 1847, D'Hugonneau, Dev., 1848, II, 528).

La solvabilité de cette caution devra, d'ailleurs, être appréciée eu égard à l'importance et à la nature des biens à garantir; et comme elle est ici exigée par la loi, les articles 2040-2043 seront applicables. {Voy. aussi l'article 9 de la loi du 13 janvier 1817, sur les militaires absents.)

95. — Mais que faire si ceux qui demandent l'envoi ne trouvent pas dç caution ?

Le jugement, dit Merlin, demeure alors sans effet ; et

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