‹ Cours de Code Napoléon (volume 4)Chapitre 72 sur 273 · LIVRE I. TITRE IV. PART · texte numérisé non relu

LIVRE I. TITRE IV. PART

les choses restent, quant à l'administration des biens de l'absent, dans le même état où elles étaient avant la déclaration d'absence {Rép., t. XVI, art. 120, n'5).

A. Balloz {Dict. rais.^ y Absent j n" 184) approuve cet * avis, mais en ajoutant « qu'on pourrait, si la gestion entraînait peu de soins, et si Théritier était dans le besoin, autoriser en sa faveur la perception de partie des fruits qui devraient appartenir à l'envoyé en possession ; c'est dans son intérêt que la gestion serait aussi censée avoir lieu. L'équité voudrait, en un mot, qu'on prît un tempérament propre à venir au secours de l'homme dans l'indigence auprès des biens qui doivent peut-être unjour lui appartenir. »

M. dePlasman (t. I, p. 194-196) critique cette conciliation de Dalloz, et, se rangeant à l'avis de Merlin, considère aussi la caution comme la condition absolue et sine qua non de l'envoi provisoire.

Pour moi, je regarde aussi comme arbitraire le tempérament proposé par A. Dalloz eu égard à l'indigence de l'ayant droit ; mais je pense qu'il y a lieu, dans tous les cas, d'appliquer ici les articles 602 et 603. Ce que la loi exige, en effet, et ce qui est vraiment indispensable, c'est que le patrimoine de l'absent soit garanti. Le moyen ordinaire sans doute est la caution ; mais pourtant, à défaut de caution, on reçoit un gage, une hypothèque (art. 2041 ; art. 9 de la loi du 13 janvier 1817 ; Duranton, 1. 1, n° 473). Eh bien ! pourquoi donc, à défaut de gage ou d'hypothèque, n'aurait-on pas recours aux dispositions des articles 602 et 603? Qu'importe, à cet égard, le moyen, quand le but est rempli!

N'oublions pas, en effet, que c'est surtout et principalement daas l'intérêt des envoyés que l'envoi est prononcé; or il ne serait pas juste de priver de cet avantage celui qui n'a pas pu trouver de caution , et qui dès lors a probablement plus besoin que tout autre des secours que cet envoi lui apportera? Cela surtout ne serait pas J!:utQ

à l'égard de ceux dont les droits, bien que subordonnés au décès de l'absent, sont néanmoins indépendants de son fait, tels que ceux de l'appelé à la substitution dont il était grevé, du nu propriétaire du bien dont il avait l'usufruit. Ceux-là, en effet, réclament véritablement la possession de leur propre chose ; et il serait bien difficile de leur refuser l'application des articles 602 et 603; or les textes sont les mêmes à l'égard de tous les ayants droit; donc il faut aussi leur appliquer les mêmes articlesàtous sans distinction (Delvincourt, t.I, p. 46,note9; Zachariœ, t. I, p. 298, note 6).

94. — 2° L'inventaire. Il faut bien effectivement constater ce que les envoyés vont recueillir, pour savoir ce qu'ils seront obligés de rendre, s'il y a lieu. Ils doivent donc faire l'inventaire du mobilier et des titres de l'absent, en présence du procureur impérial ou d'un juge de paix requis par ce magistrat, et qui représente l'absent dans cette opération (art. 126).

95. — 3" Vente du mobilier» Le tribunal, dit l'article 1 26, ordonnera, s'il y a lieu, de vendre tout ou partie du mobilier. Tout dépend donc des circonstances ; c'est qu'en effet, l'intérêt de l'absent et celui des envoyés peuvent être, en celte occasion surtout, très- souvent opposés.

Dans certains cas, à ne consulter que l'intérêt de l'absent, il conviendrait de vendre, pour les convertir en un capital productif d'intérêts et qui serait conservé, des meubles stériles, sujets à dépérissement, et dont, à son retour, l'absent ne trouverait plus que des débris. Supposez, au contraire, des livres, des tableaux d'un grand prix, que l'absent ne pourrait pas, le plus souvent, remplacer. Il vaudrait mieux alors pour lui les conserver, tandis qu'il conviendrait aux envoyés de vendre ces meubles pour eux inutiles, afin de profiter des intérêts du capital qu'ils produiraient.

La loi ne pouvait donc, sur ce point, que s'en rap-

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