‹ Cours de Code Napoléon (volume 4)Chapitre 73 sur 273 · LIVRE I. TITRE IV. l'AHT · texte numérisé non relu

LIVRE I. TITRE IV. l'AHT

porter à la sagesse du tribunal {voy. aussi art. 452), qui aura tout à la fois égard à la nature des meubles et à la qualité des envoyés en possession, et sera naturellement disposé sans doute à laisser la jouissance en nature aux enfants de l'absent plutôt qu'à des collatéraux éloignés, au nu propriétaire, qui ne peut pas être forcé de vendre sa propre chose, plutôt qu'au légataire, qui ne tient son droit que de la libéralité de l'absent.

On ne saurait ici rien dire d'absolu; il est certain pourtant qu'il faut, autant que possible, assurer à l'absent la conservation de la substance même de sa chose, du fonds, du capital; et, par conséquent^ il convient, en règle générale, d'ordonner la vente non-seulement des denrées qui ne pourraient pas du tout être conservées, mais aussi du mobilier, qui dépérit par l'usage et par le seul effet du temps, des chevaux, des voitures, etc. Les envoyés, en effet, ne sont pas des usufruitiers, et ne peuvent pas, bien entendu, invoquer la disposition de l'article 589.

93 his. — Les envoyés, disons-nous, ne sont pas des usufruitiers.

En faut-il conclure qu'ils doivent être soumis à une indemnité, à raison de l'usage qu'ils feraient des meubles qui auraient été conservés en nature ?

L'affirmative est enseignée par Demante en ces termes :

« Le principe de leur droit à cet usage n'étant que dans leur droit à la jouissance, il sera juste, quand ils devront rendre une portion des fruits, de les soumettre, dans la même proportion, à indemnité pour l'usage. Voici, à cet égard, ma pensée: D'abord, je crois que les meubles non vendus doivent être estimés , et que les envoyés en possession devront l'estimation de ceux qu'ils ne représenteraient pas en nature (arg. de l'art'cle 453 ; voy. aussi l'article 943 du Code de procéd.). Cela posé, l'usage en nature représentant l'ictérêt du

prix de restimation, je crois, soit qu'ils restituent les meubles en nature, soit qu'ils en payent l'estimation, qu'ils doivent tenir compte de l'intérêt de cette estimation dans la proportion applicable aux fruits des autres biens, sans préjudice, bien entendu, de l'indemnité dont ils seraient tenus si les détériorations provenaient de leur dol ou de leur faute, n (T. I, n" 1 55 bis, II.)

Que ceux des meubles qui ne sont pas vendus doivent être estimés, nous le croyons aussi.

Mais il nous paraîtrait difficile de poser en principe que les envoyés doivent les intérêts de cette estimation, dans une proportion quelconque, à titre d'indemnité pour l'usage des meubles non vendus. Il nous semble, en effet, que l'article 1 27, lorsqu'il oblige les envoyés à restituer les revenus, dans une certaine proportion, suppose qu'il s'agit des choses frugiflres, et qui ont produit des revenus. Sans doute, si l'envoyé jouit par lui-même d'une chose d'ailleurs frugifère, l'article 127 lui sera applicable, comme, par exemple, s'il cultive la ferme, s'il habite la maison, s'il exploite le troupeau, au lieu de les louer.

Mais supposons qu'il s'agit de tableaux qu'il a placés dans ses appartements, de pendules qu'il a mises sur ses cheminées : est-ce qu'il devra un intérêt quelconque de l'estimation, à titre d'usage et de loyer de ces objets ? Nous ne le croyons pas. Mais, dira-t-on, si ces objets pourtant se détériorent par l'usage, comme serait, par exemple, une bibliothèque, n'est-il pas juste que l'envoyé qui ne se conduit pas seulement comme un dépositaire (art. 125), mais qui en use, paye une indemnité à raison de cet usage ? Il nous paraîtrait, même dans ce cas, fort douteux que l'on dût l'y soumettre, la loi paraissant indiquer la vente des meubles comme le seul remède à cet inconvénient

96. — Suivant quelles formes la vente du mobilier doit-elle avcir lieu ?

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