‹ Cours de Code Napoléon (volume 4)Chapitre 74 sur 273 · LIVRE 1. TITRE IV. PART. I · texte numérisé non relu

LIVRE 1. TITRE IV. PART. I

Dirons-nous, avec Delvincourt (t. I, p. 274, note 10): Les absents, pendant les deux premières périodes, sont à peu près assimilés aux mineurs ; or la vente du mobilier des mineurs ne peut se faire qu'aux enchères, après affiches et publications (art. 452) ; donc telle doit être aussi la forme à suivre pour la vente du mobilier des absents, qu'il faut également protéger contre toute espèce de fraude pu de négligence.

Cette argumentation est, à notre avis, trop absolue : aucun texte n'exige nécessairement l'emploi de ces formes dans notre hypothèse; l'article 126, en décidant seulement que le tribunal ordonnera, s'il y a lieu, cette vente, paraît même s'en rapporter à sa prudence du soin de déterminer en même temps si la vente sera faite et suivant quelles formes. Cette garantie est, en effet, suffisante; et elle a de plus l'avantage d'épargner à l'absent et aux envoyés les frais des ventes judiciaires. Le tribunal se décidera d'ailleurs eu égard aux circonstances , à l'importance et à la nature du mobilier, et à la qualité des envoyés en possession (Locré, sur l'article 1 26 ; Duranton, t. I, nUTS).

97. — 4° Emploi du prix ainsi que des fruits échus. La loi qui ordonne cet emploi (art. 126) n'en détermine ni le mode ni l'époque.

Quant au délai dans lequel il devra être fait, il serait raisonnable d'appliquer ici, paranalogie,les articles 1065, 1066, et de décider que l'envoyé devra faire emploi, dans le délai de six mois, du prix provenant de la vente des meubles, des fruits échus, et aussi du numéraire trouvé chez l'absent {voy. encore art. 455), et qu'il aura trois mois pour les capitaux remboursés pendant la durée de l'envoi en possession, dont il a pu prévoir l'échéance et chercher d'avance le nouveau placement.

Toutefois, le texte n'étant pas ici directement applicable, c'est encore au tribunal qu'il appartient de décider, en fait, s'il y a eu retard ou négligence de la part

de l'envoyé, qui est d'ailleurs stimulé dans ce cas par son propre intérêt, puisqu'il a une part dans les fruits (art. 127; comp. Orléans, 22 nov. 1850, Marcheix, Dev., 1851, II, 553; Talandier, p. 203; Zachariœ, Aubry et Rau, t. I, p. 51).

Ces observations s'appliquent également au mode d'emploi ; les envoyés feront bien aussi le plus souvent d'observer le mode indiqué par l'article 1067; mais aucun texte ne leur impose, à cet égard, d'obligation précise. C'est donc sous leur responsabilité qu'ils devront faire le placement le meilleur et le plus sûr. C'est ainsi qu'ils peuvent de préférence employer les capitaux à éteindre les dettes passives, surtout si elles portent intérêt. Nous verrons, au reste, plus bas (n° 109) aux risques de qui sont les sommes placées par les envoyés.

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