Visite et état des immeubles
« Ceux qui auront obtenu l'envoi provisoire pour- « ront requérir, pour leur sûreté, qu'il soit procédé, « par un expert nommé par le tribunal, à la visite des « immeubles, à l'effet d'en constater l'état; son rapport « sera homologué en présence du procureur impérial. » (Art. 126.)
La visite des immeubles est donc seulement facultative; c'est pour leur sûreté que les envoyés peuvent en faire dresser l'état : d'où l'on conclut que, faute par eux d'avoir pris cette précaution, ils sont présumés les avoir reçus en bon état, par application des articles 1730 et 1731. (Comp. Proudhon, t. I, p. 286; Touiller, t. I, n" 430; Duranton, t. I, n° 474; Damante, Cours analyt., t. I, no 155; Zachariœ, Aubrv et Rau, t. I, p. 540; Massé et Vergé, t. I, p, 148.)
Cette conclusion est, en effet, généralement exacte; et je pense aussi que telle est l'intention de notre texte, lorsqu'il indique seulement cette précaution aux envoyés dans leur propre intérêt.
Je ferai pourtant remarquer que l'application de l'ar-