‹ Cours de Code Napoléon (volume 4)Chapitre 76 sur 273 · LIVRE I. TITRE IV. TAUT. I. Jl · texte numérisé non relu

LIVRE I. TITRE IV. TAUT. I. Jl

ticle 1731 à notre hypothèse ne repose pas sur une base tout à fait rationnelle : l'article 1731 n'est effectivement que la conséquence de l'article 1720, d'après lequel le bailleur est tenu de livrer la chose en bon état de réparations locatives : d'où il résulte logiquement alors que le preneur est présumé l'avoir reçue telle, s'il n'a pas fait constater le contraire. Mais l'envoyé, lui, prend la chose comme elle est, bien ou mal; il en est ainsi de l'usufruitier (art. 600), qui doit aussi toutefois faire dresser un état des immeubles.

Quoi qu'il en soit, l'envoyé provisoire et aussi l'usufruitier devraient s'imputer de n'avoir pas fait dresser ce procès-verbal, et la preuve du mauvais état des immeubles serait dès lors à leur charge. (Voy. notre Traité de la Distinction des biens, de la Propriété , de VU sufruit, etc., t. II, n° 479.)

99. — Par qui doivent être supportés les frais auxquels donnent lieu toutes les mesures que nous venons d'exposer, à partir de la déclaration d'absence jusqu'à l'envoi en possession?

C'est par l'envoyé, dit-on, d'abord parce qu'ils ont lieu dans son intérêt surtout; ensuite, parce qu'il reçoit précisément, à titre d'indemnité, une part considérable des fruits (Colmar, 4 mai 1815, de La Côte, Sirey, 1816, II, p. 38; Merlin, Rép., t. XVI, p. 26).

Une autre opinion partage ces frais entre l'absent et les envoyés, parce que la déclaration d'absence et l'envoi en possession sont également dans l'intérêt des deux parties (de Plasman, t. I, p. 215-218; Massé et Vergé sur Zachariœ, t. I, p. 151). Tel est à peu près aussi le sentiment de M. de Moly (n"* 431-432), qui met les frais du jugement de déclaration à la charge de l'absent, et ceux de l'envoi en possession à la charge de l'envoyé.

Je crois, pour mon compte, que ces frais doivent être supportés par l'absent.

TRAITÉ DE l'absence. 8

1 1 4 COURS DE GODE NAPOLÉOxN.

La preuve n'en résulte-t-elle pas de l'article 126, qui déclare qu'on prendra sur les biens de l'absent les irais de la visite des immeubles? Si la loi, en effet, met au compte de l'absent cette dépense, qui n'est faite que dans l'intérêt de l'envoyé, comment serait-il possible défaire supporter à celui-ci les autres frais, qui ont lieu aussi dans l'intérêt de l'absent lui-même? Cette solution paraît d'ailleurs conforme aux règles générales du droit; la mission des envoyés emprunte tout à la fois ses caractères au mandat, à la tutelle, à la gestion d'affaires. Or, à aucun de ces titres, l'envoyé ne doit rien mettre de suo (art. 471, 1375, 1999). On dit que cette adminiatration a lieu aussi, et principalement même, dans leur intérêt! Sans doute ; mais il ne faut pas retourner contre eux ce que la loi fait en leur faveur (voy. encore art. 81 0). Ajoutez enfin que, s'il en était autrement, il pourrait arriver que les envoyés fussent constitués en perte sur leurs propres biens, dans le cas où l'absent reparaîtrait peu de temps après l'envoi prononcé et avant que les envoyés eussent encore pu recueillir aucuns fruits (Delvincourt, 1. 1, p. 48, note 8; Duranton, t. I, n' 476; Zachariœ, Aubry et Rau, t. I, p. 548-549).

N" 2. — Limitation des pouvoirs des envoyés en possession provisoire.

100. — La loi, il faut bien le dire, n'a pas réglé d'une manière complète et précise les pouvoirs des envoyés en possession. Déjà nous avons vu qu'elle ne prescrit rien sur le mode de vente du mobilier (^siipra, n° 96), sur le mode et l'époque de l'emploi des fonds (n" 97); de même elle ne détermine pas ici nettement ce qui leur est permis et ce qui leur est défendu, et quelles formes ils doivent, suivant les différents cas, observer.

11 faut donc interroger les principes généraux sur les situations plus ou moins analogues que le droit nous pré-

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